Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 mars 1982 lui refusant la révision de la pension militaire proportionnelle de son mari décédé,
2°) annule cette décision,
3°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 : "les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés, pour la détermination de l'échelle de solde applicable, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : ... 1°) les officiers provenant des sous-officiers qui, avant leur nomination au grade d'officier n'étaient pas titulaires d'un tel titre" ;
Considérant qu'il est constant que M. Henri X..., ancien adjudant-chef de carrière, s'il a exercé effectivement à plusieurs reprises des fonctions d'officier n'a jamais été nommé dans un grade d'officier et ne pouvait dès lors bénéficier des dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 ; que sa veuve ne peut utilement invoquer la lettre en date du 4 mai 1981 par laquelle le ministre délégué chargé du budget aurait étendu le bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 aux sous-officiers ayant assumé en activité les responsabilités d'officier à la suite de leur nomination à titre temporaire dans un grade d'officier ; que par suite Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de son mari tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant la révision de la pension militaire proportionnelle ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.