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23/11/1988 | FRANCE | N°57535

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 57535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les héritiers de Mme Y..., domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la minoterie Y... au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 ;
2°) leur accorde la décharge de l'impositio

n contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les héritiers de Mme Y..., domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la minoterie Y... au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 ;
2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat des héritiers de Mme Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 22 août 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a accordé aux héritiers de Mme Y... un dégrèvement de 1 871 F sur le montant des impositions contestées ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux procède de ce que l'administration, estimant que l'entreprise de minoterie de Mme
Y...
avait été exploitée, au cours des années 1973 à 1977, par une société de fait existant entre Mme Y... et son fils adoptif, M. X..., a réintégré dans le montant du chiffre d'affaires imposable le produit de la location de droits de mouture qui étaient la propriété de M. X... mais avaient été inscrits au bilan de l'entreprise Y..., produits qui n'avaient pas été mentionnés dans les déclarations de chiffre d'affaires produites ; que les héritiers de Mme Y... se bornent, pour demander la décharge des droits ainsi établis, à soutenir qu'il n'existait pas en fait de société entre Mme Y... et M. X... ;
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration établit que les bâtiments et le matériel d'exploitation de la minoterie, dont M. X... avait reçu de Mme Y... la nue-propriété par donation-partage en 1965, ont été, après cette date, maintenus au bilan de l'entreprise ; qu'y figuraient également des actifs, corporels ou incorporels, acquis personnellement par M. X..., notamment un propriété à usage de porcherie et d'élevage industriel dont les produits étaient repris dans les comptes de la minoterie ; qu'il résulte, en outre, de l'examen du compte courant ouvert dans les écritures de la minoterie au nom de M. X..., son directeur général, que celui-ci consentait à l'entreprise des avances d'un montant élevé ; que l'existence d'apports faits par M. X... à la minoterie dont il était le directeur général est ainsi établie ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration établit que M. X..., au cours des années 1973 à 1977, jouissait, pour la gestion de la minoterie, des pouvoirs les plus étendus, engageant l'entreprise vis-à-vis des tiers et effectuant toutes les déclarations fiscales, à l'exception de la seule déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de la minoterie ; que la seconde condition mentionnée ci-dessus pour apprécier l'existence d'une société de fait se trouve donc également remplie ;
Considérant, enfin, que, s'il est soutenu que les salaires versés à M. X... n'étaient pas fonction des résultats de l'entreprise et que celui-ci ne pouvait être appelé à participer aux pertes, l'administration établit que les sommes perçues par l'intéressé étaient sensiblement égales au double de celles qui étaient versées à un autre directeur ayant des responsabilités d'un niveau comparable et rémunéraient ainsi non seulement le travail effectué mais aussi les apports faits dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu'en outre, ayant organisé une confusion entre son patrimoine personnel et celui de l'entreprise dont il était le directeur général salarié, M. X... pouvait être amené à subir, sur ses biens propres, les conséquences d'éventuelles pertes de la minoterie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des héritiers de Mme Y... à concurrence de la somme de 1 871 F dont le dégrèvement a été prononcé par le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme le 22 août 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57535
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 57535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57535.19881123
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