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23/11/1988 | FRANCE | N°57534

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 57534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1977 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) lui accorde la déchar

ge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1977 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 22 août 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a accordé à M. X... un dégrèvement de 5 654 F sur le montant des impositions contestées ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions litigieuses procèdent de ce que l'administration, estimant que l'entreprise de minoterie de Mme
Y...
avait été exploitée, au cours des années 1973 à 1977, par une société de fait existant entre Mme Y... et son fils adoptif, M. X..., a réintégré dans les résultats les salaires versés par Mme Y... à M. X... en sa qualité de directeur général les intérêts des dépôts en compte courant perçus par l'intéressé ainsi que le produit de la location de droits de mouture qui étaient la propriété de M. X... mais avaient été inscrits au bilan de l'entreprise ; qu'elle a imposé entre les mains de M. X..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la part lui revenant des bénéfices ainsi déterminés ; que M. X... se borne, pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge dans ces conditions, à soutenir qu'il n'existait pas de société de fait entre sa mère adoptive et lui ;
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration établit que les bâtiments et le matériel d'exploitation de la minoterie, dont M. X... avait reçu de Mme Y... la nue-propriété par donation-partage en 1965, ont été, après cette date, aintenus au bilan de l'entreprise ; qu'y figuraient également des actifs, corporels ou incorporels, acquis personnellement par M. X..., notamment une propriété à usage de porcherie et d'élevage industriel dont les produits étaient repris dans les comptes de la minoterie ; qu'il résulte, en outre, de l'examen du compte courant ouvert dans les écritures de la minoterie au nom de M. X..., minotier, son directeur général, que celui-ci consentait à l'entreprise des avances d'un montant élevé ; que l'existence d'apports faits par M. X... à la minoterie dont il était le directeur général est ainsi établie ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration établit que M. X..., au cours des années 1973 à 1977, jouissait, pour la gestion de la minoterie, des pouvoirs les plus étendus, engageant l'entreprise vis-à-vis des tiers et effectuant toutes les déclarations fiscales, à l'exception de la seule déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de la minoterie ; que la seconde condition mentionnée ci-dessus pour apprécier l'existence d'une société de fait se trouve également remplie ;
Considérant, enfin, que, s'il est soutenu que les salaires versés à M. X... n'étaient pas fonction des résultats de l'entreprise et que celui-ci ne pouvait être appelé à participer aux pertes, l'administration établit que les sommes perçues par l'intéressé étaient sensiblement égales au double de celles qui étaient versées à un autre directeur ayant des responsabilités d'un niveau comparable et rémunéraient ainsi non seulement le travail effectué mais aussi les apports faits dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu'en outre, ayant organisé une confusion entre son patrimoine personnel et celui de l'entreprise dont il était le directeur général salarié, M. X... pouvait être amené à subir, sur ses biens propres, les conséquences d'éventuelles pertes de la minoterie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 5 654 F dont le dégrèvement a été prononcé par le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme le 22 août 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 57534
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57534
Numéro NOR : CETATEXT000007623456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;57534 ?
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