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18/11/1988 | FRANCE | N°78749

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 78749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DES TRANSPORTS
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, dont le siège est à l'Isle-Jourdain (86150), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1983 du ministre des transports refusant de la faire fig

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme DES TRANSPORTS
X...
, dont le siège est à l'Isle-Jourdain (86150), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1983 du ministre des transports refusant de la faire figurer à titre dérogatoire sur la liste des attributaires de licence en catégorie I ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1983 du ministre des transports portant dispositions relatives aux licences supplémentaires de transport routier de marchandises utilisables en zone longue ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE DES TRANSPORTS
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,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas le visa des mémoires et conclusions des parties manque en fait ;
Considérant qu'en estimant que, pour prendre la décision attaquée, son auteur avait fait usage du pouvoir d'appréciation qu'il tenait de l'article 2-1° de l'arrêté du 14 mars 1983 tout en s'appropriant sur le fond l'avis du conseil supérieur des transports, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, si la SOCIETE DES TRANSPORTS
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soutient que la décision attaquée lui refusant l'attribution de licences supplémentaires de transport a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, cette allégation n'est assortie d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant que la décision attaquée a le caractère d'une décision implicite ; que, par lettre du 9 mai 1984, le chef du service des transports routiers du ministère des transports en a fait connaître les motifs, sur sa demande, à la SOCIETE DES TRANSPORTS
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; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ladite décision ne serait pas motivée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1983 du ministre des transports, un contingent supplémentaire de licences de transport à renouvellement périodique utilisables en zone longue "pourra être attribuée : 1°) A concurrence de 900 licenes A, à des entreprises de transport routier de marchandises qui, au 1er novembre 1982, étaient locataires gérantes depuis au moins deux ans de fonds de commerce ou de parties de fonds de commerce comportant une ou plusieurs licences de transport de zone longue ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 (1°) ci-dessus, ne peuvent être prises en considération les locations-gérances intervenues : entre époux ; entre le principal dirigeant d'une société et cette dernière ; entre une société, ses filiales ou sous-filiales" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 9 mars 1984 par laquelle le chef du service des transports routiers du ministère des transports a notifié à la SOCIETE DES TRANSPORTS
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la décision prise le 9 décembre 1983 de ne pas la faire figurer sur la liste des entreprises attributaires du contingent supplémentaire de licences de zone longue ouvert par l'arrêté précité, que cette décision n'a pas été prise en application de l'article 3 dudit arrêté mais, au vu de l'avis défavorable du conseil supérieur des transports, en vertu du pouvoir d'appréciation que le ministre tenait de l'article 2, 1° ; qu'en relevant que la SOCIETE DES TRANSPORTS
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dont M. Aimé X... est le président-directeur général, était locataire gérante d'un fonds de commerce dont était propriétaire la société "Transports Venassier" dirigée par l'épouse de M. X... et dont celui-ci détenait 49 % des parts, et en estimant que cette situation ne lui permettait pas d'accorder les licences supplémentaires demandées, notamment pour des considérations d'équité à l'égard des entreprises auxquelles les dispositions de l'article 3 précité de l'arrêté du 14 mars 1983 pouvaient être opposées, le ministre des transports n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES TRANSPORTS
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n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1983 par laquelle le ministre des transports a implicitement refusé de la faire figurer sur la liste des attributaires de licence au titre de l'arrêté précité du 14 mars 1983 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS
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est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS
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et au ministre des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - Questions générales - Contradiction de motifs - Absence.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Contradiction de motifs - Absence.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Transports routiers de marchandises - Licences supplémentaires utilisables en zone longue - Contigent - Entreprises en location-gérance - Demande d'attribution - Refus - (1) Pouvoir d'appréciation du ministre (article 2 de l'arrêté ministériel du 14 mars 1983) - Portée - (2) Absence d'erreur de droit.


Références :

. Décision ministérielle du 09 décembre 1983 Transports décision attaquée confirmation
Arrêté ministériel du 14 mars 1983 Transports


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1988, n° 78749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78749
Numéro NOR : CETATEXT000007732323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-18;78749 ?
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