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18/11/1988 | FRANCE | N°73435

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1988, 73435


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES, dont le siège est à Montrichard (41400) et pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 3122 en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déchargé Mlle Louise X..., résidant à Pont-Levay (41400), de la taxe syndicale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 en règlement de travaux d'hydraulique réali

sés par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDE...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES, dont le siège est à Montrichard (41400) et pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 3122 en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déchargé Mlle Louise X..., résidant à Pont-Levay (41400), de la taxe syndicale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 en règlement de travaux d'hydraulique réalisés par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES ;
- remette cette taxe à la charge de l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ensemble la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :

Considérant qu'aux termes de l'article R.191 du code des tribunaux administratifs : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.105 à R.108, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre tout jugement rendu dans cette instance" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, qui n'était ni présent ni appelé dans l'instance, n'est pas recevable à faire appel du jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique réalisés par une association foncière de remembrement doivent être réparties entre les propriétaires selon le degré d'intérêt que les travaux présentent pour ceux-ci ;
Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES a réalisé un réseau de fossés destinés à recueillir, d'une part, les eaux superficielles, d'autre part, les eaux de drainage des terres desservies par les émissaires ; que le coût des travaux a été réparti entre trente-deux bassins-versants, délimités compte tenu de la configuration des terrains, puis, au sein de chaque bassin-versant, au prorata de la superficie des propriétés desservies ; qu'en outre, la taxe due par hectare de bois a été calculée en appliquant à la taxe due par hectare de terre labourable un coefficient de 0,5 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, omme le soutient à juste titre l'association foncière requérante, les parcelles boisées situées dans le périmètre de l'association, notamment celles dont Mme X... est propriétaire et qui sont situées dans un thalweg inondable en aval de terres de culture, bénéficient des travaux d'assainissement effectués en l'espèce ; que, toutefois, en fixant comme il a été dit les bases de répartition de la taxe, l'association foncière n'a pas suffisamment tenu compte de l'intérêt moindre que lesdites parcelles retirent des travaux eu égard à la valeur agronomique et vénale des terrains boisés par rapport aux terres de culture et à la gêne causée par les fossés dans leur exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé Mme X... de la taxe syndicale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73435
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs R191
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 12

Cf. Comparer décision du même jour n° 73436


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 73435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73435.19881118
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