Vu la requête sommaire enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société JULES VIAUX ET FILS, société anonyme dont le siège est à Peypin (13073), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'autorisation de licencier M. X..., membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical au sein de l'entreprise, de l'emploi qu'il occupait en qualité d'ouvrier,
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme JULES VIAUX ET FILS,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat des entrepreneurs de maçonnerie et de travaux publics des Bouches-du-Rhône a intérêt à l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "I. Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction prononcés par un employeur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail, le 24 juin 1983, par la société anonyme JULES VIAUX ET FILS en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et, dès lors, sont amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, par suite, l'appel introduit par la société JULES VIAUX ET FILS contre le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : L'intervention du syndicat des entrepreneurs de maçonnerie et des travaux publics des Bouches-du-Rhône est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la société JULES VIAUX ET FILS.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société JULES VIAUX ET FILS, à M. X..., au syndicat des entrepreneurs de maçonnerie et des travaux publics des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.