Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1985 et 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société RITZ HOTEL, société de droit anglais, dont le siège est 17 Waterloo Place, S.W.1 à Londres, représentée par son administrateur directeur général domicilié 15 place Vendôme, à Paris, 1er, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur son recours en interprétation, a déclaré que l'arrêté du Préfet de Paris en date du 9 juillet 1982 lui interdisait de procéder sur un immeuble classé à des travaux de couverture décrits dans sa déclaration du 4 mai 1982 et a rejeté comme irrecevable le surplus de ses conclusions ;
2°) interprète l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1982 comme portant refus de travaux de ravalement et non de travaux de couverture, et juge qu'il ne saurait être regardé comme ayant interdit des travaux de ravalement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société RITZ HOTEL,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 9 juillet 1982 pris en application des dispositions des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, le préfet, commissaire de la République du département de Paris, a refusé à la SOCIETE RITZ HOTEL l'autorisation de procéder à des "travaux de ravalement" sur l'immeuble classé qu'elle possède place Vendôme ; que, par arrêté du 20 juillet 1982, ledit préfet a substitué les mots "travaux de couverture" aux mots "travaux de ravalement" qui étaient contenus dans son précédent arrêté dont il a maintenu les autres dispositions ;
Sur la recevabilité des conclusions en interprétation présentées par la société RITZ HOTEL :
Considérant que le contenu des arrêtés susmentionnés est dénué de toute obscurité ; que, si leur légalité peut, le cas échéant, faire l'objet d'une appréciation selon les voies de droit appropriées, la société RITZ HOTEL est irrecevable à en demander directement l'interprétation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, au lieu d'écarter la demande de la société RITZ HOTEL en tant qu'elle concerne l'arrêté du 9 juillet 1982, l'a jugée recevable et y a statué ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement sur ce point et de rejeter la demande en interprétation de la société RITZ HOTEL ;
Sur la recevabilité des autres conclusions de la société devant le tribunal administratif :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, la société RITZ HOTEL a présenté des conclusions tendant à faire constater par le juge administratif u'elle était titulaire dès le 17 juillet 1982, en application des dispositions de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme, d'une autorisation tacite d'effectuer les travaux de couverture qui faisaient l'objet de la déclaration qu'elle avait faite à cette fin et que le préfet, commissaire de la République du département de Paris, n'était pas en droit de rapporter cette autorisation le 20 juillet 1982 ; que ces conclusions tendent ainsi à faire apprécier la légalité tant de l'arrêté du 9 juillet 1982 que celle de l'arrêté du 20 juillet 1982 ;
Considérant qu'un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande sur ce point ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1985 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la société RITZ HOTEL tendant à l'interprétation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de Paris, en date du 9 juillet 1982.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société RITZ HOTEL introduite devant le tribunal administratif de Paris qui tendent à l'interprétation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de Paris, en date du 9 juillet 1982 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RITZ HOTEL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société RITZHOTEL, au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.