Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé son employeur, la société ONET, à le licencier ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-15 du code du travail "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que l'inspecteur du travail s'est fondé essentiellement pour autoriser le licenciement de M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise de la société Onet, sur l'absence irrégulière de celui-ci le 22 janvier 1983 de 21 h à 23 h 30 ; que cette absence, à la supposer établie, ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1983 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 1984 et la décision de l'inspecteur du travail du 15 avril 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Onet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.