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16/11/1988 | FRANCE | N°68080

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 novembre 1988, 68080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé son employeur, la société ONET, à le licencier ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé son employeur, la société ONET, à le licencier ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-15 du code du travail "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que l'inspecteur du travail s'est fondé essentiellement pour autoriser le licenciement de M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise de la société Onet, sur l'absence irrégulière de celui-ci le 22 janvier 1983 de 21 h à 23 h 30 ; que cette absence, à la supposer établie, ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1983 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 1984 et la décision de l'inspecteur du travail du 15 avril 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Onet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 68080
Date de la décision : 16/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Absence irrégulière du salarié pendant deux heures et demi.


Références :

Code du travail L412-15
Décision du 15 avril 1983 Inspecteur du travail Hérault décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1988, n° 68080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68080.19881116
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