Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'ARCACHON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de La Teste (Gironde) à raison du port de plaisance d'Arcachon ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune d'ARCACHON,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat ... si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties que la commune d'ARCACHON conteste, ont été établies au nom de l'Etat au titre des années 1979, 1980 et 1981 à raison des installations du port de plaisance d'Arcachon ; que, même si la commune, en raison des stipulations du traité de concession qu'elle a passé avec l'Etat pour l'exploitation de ce port, doit supporter la charge finale de ces impositions, elle ne peut, pour ces cotisations, être regardée comme le contribuable ; que, par suite, elle doit, en application des dispositions précitées, justifier d'un mandat régulier pour agir au nom de l'Etat, redevable légal des impositions ; qu'elle ne justifie pas d'un mandat ; que les dispositions du cahier des charges de la concession, en l'absence de dispositions expresses à cet effet, ne sauraient en tenir lieu ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la commune requérante a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 42 de l'avenant en date du 26 mai 1971 au cahier des charges de la concesion, d'injonctions tendant à ce qu'elle rembourse à l'Etat le montant des cotisations de taxe foncière mises à la charge d ce dernier ne constitue pas, au sens des dispositions précitées de l'article R.197-4, une mise en demeure d'acquitter les impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ARCACHON, qui n'a pas qualité pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de La Teste, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de la commune d'ARCACHON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'ARCACHON et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.