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16/11/1988 | FRANCE | N°42866

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 16 novembre 1988, 42866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE COFRETH (Compagnie d'exploitation thermique), société anonyme dont le siège est ... (18ème), représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes n°s 28-410, 28-411 et 28-412 tendant à la condamnation de la société Schlumberger, de la société FORCL

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE COFRETH (Compagnie d'exploitation thermique), société anonyme dont le siège est ... (18ème), représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes n°s 28-410, 28-411 et 28-412 tendant à la condamnation de la société Schlumberger, de la société FORCLUM, des sociétés TNEE et SMAC Acieroïd, du bureau d'études BETURE et du bureau d'études BERIM à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des désordres survenus dans les installations de chauffage collectif de la zone à urbaniser en priorité de Vaulx-en-Velin (Rhône) dont la commune de Vaulx-en-Velin lui a concédé l'exploitation en la subrogeant dans ses droits et actions, en contrepartie d'une garantie totale desdites installations ;
2°) renvoie l'affaire devant les premiers juges pour y être statué au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de la société Compagnie française d'exploitation thermique (COFRETH), de Me Guinard, avocat de la ville de Vaulx-en-Velin, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société TNEE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat du bureau d'études BETURE,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 6 décembre 1982, la SOCIETE COFRETH a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête qui sont dirigées contre la partie du jugement attaqué par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande qu'elle a formée le 3 mars 1982 et qui a été enregistrée au greffe dudit tribunal sous le n° 28 410 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'article 14 du "cahier des charges annexé à la convention portant concession du service public de production et de distribution collective de chaleur dans le périmètre de la ZUP située sur le territoire de la commune de Vaulx-en-Velin", convention passée le 16 novembre 1972 entre la commune, d'une part, et, d'autre part, la société Tunzini et la société Cogeth aux droits desquelles sont respectivement venues la société TNEE et la société COFRETH, la commune de Vaulx-en-Velin a subrogé son concessionnaire "dans tous ses droits et actions, nés ou à naître, tant à l'encontre des installateurs ou des constructeurs que des tiers" ; que cette clause avait otamment pour objet de céder à la société concessionnaire de l'exploitation du complexe thermique de la ZUP communale la créance éventuelle que la commune pourrait détenir à l'encontre des constructeurs de ce complexe sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à la personne pour le compte de laquelle un ouvrage a été édifié de céder contractuellement à l'exploitant des installations de cet ouvrage le droit d'exercer l'action en garantie décennale afférente auxdites installations ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, la société COFRETH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, en se fondant sur le motif qu'elle n'avait pas qualité pour exercer une action en garantie décennale, a rejeté les demandes qu'elle avait présentées sous les numéros 28 411 et 28 412 afin de mettre en jeu la responsabilité décennale des bureaux d'études et des entreprises auxquels la société d'économie mixte de la région de Lyon, agissant pour le compte de la commune de Vaulx-en-Velin, avait confié l'étude et la réalisation des installations de production et de distribution de chaleur et d'eau chaude de la ZUP située sur le territoire de la commune ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la SOCIETE COFRETH devant le tribunal administratif de Lyon pour y être statué sur les demandes qu'elle a présentées et qui ont été enregistrées au greffe dudit tribunal sous les n°s 28 411 et 28 412 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE COFRETH en tant qu'elle porte sur le rejet, parle jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er avril 1982, de sa demande enregistrée au greffe dudit tribunal sous le n° 28 410.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er avril 1982 est annulé en tant qu'il rejette les demandes de la SOCIETE COFRETH enregistrées au greffe dudit tribunal sous les n°s 28 411 et 28 412.
Article 3 : La société COFRETH est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour y être statué sur ses demandes enregistrées sous les n°s 28 411 et 28 412 au greffe dudit tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société COFRETH, à la société Schlumberger, à la société Forclum, à la société TNEE, à la société Smac-Aciéroïd, au bureau d'études Beture, au bureau d'études Berim, à la commune de Vaulx-en-Velin et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42866
Date de la décision : 16/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU -Subrogation conventionnelle du concessionnaire dans les droits et actions du maître de l'ouvrage concédant.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1988, n° 42866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubry
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:42866.19881116
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