Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DE VALENCE ET DE LA DROME, dont le siège est ..., M. Pierre Y..., demeurant quartier Briffaut, ..., même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, autorisait la société des autoroutes du Sud de la France à engager les travaux d'élargissement de la section Pont d'Isère - Valence Sud de l'autoroute A7,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DE VALENCE ET DE LA DROME à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le ministre de l'équipement et du logement a autorisé la société des autoroutes du Sud de la France à engager les travaux d'élargissement de la section Pont d'Isère-Valence de l'autoroute A7 ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DE VALENCE ET DE LA DROME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DE VALENCE ET DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DE VALENCE ET DE LA DROME, à la Y... France, à la Marli X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.