Vu le jugement en date du 18 décembre 1985, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par MM. X... et Patrick Y... demeurant à Beauchêne commune de Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir), et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1984 par laquelle le Comité National d'Agrément des Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun a confirmé la décision du 6 octobre 1983 par laquelle le Comité Départemental d'Agrément d'Eure-et-Loir a refusé la qualité de G.A.E.C. au groupement "du Mesnil" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 62-917 du 8 août 1962 modifiée notamment par la loi du 4 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er, alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 8 août 1962 dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980 relative aux Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun que l'exploitation de caractère familial à laquelle est réservée la qualité de Groupement agricole d'exploitation en commun, en ce qui concerne l'importance du domaine à exploiter, est définie, dans l'attente de la publication des arrêtés prévus à l'article 7 de la loi du 9 août 1960 d'orientation agricole, uniquement par le critère tiré du nombre, qui doit être inférieur à dix, des exploitants qui se réunissent ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision du Comité National d'Agrément refusant au projet d'exploitation présenté par MM. X... et Patrick Y..., le caractère d'un groupement agricole d'exploitation en commun, l'arrêté ministériel prévu par la disposition législative ci-dessus mentionnée pour la fixation de la surface minimum à exploiter dans le département d'Eure-et-Loir, n'était pas intervenu ; que le projet des requérants groupait moins de dix exploitants ; qu'ainsi le Comité National d'Agrément ne pouvait, sans violer les dispositions précitées, se fonder, pour refuser l'agrément demandé sur le motif que "dès lors que ce groupement, composé de deux associés, se proposant d'exploiter une superficie de 268 ha, soit 134 ha par associé, dans une région où la surface minimum d'installation est fixée à 26 ha ne répond pas aux conditions d'exploitation des exploitations familiales de la région" ; que, dans ces conditions, MM. X... et Patrick Y... sont fondés à soutenir que la décision attaquée du Comité National d'Agrément est entachée d'erreur de droit et doit, en conséquence, être annulée ;
Article 1er : La décision du Comité National d'Agrément des Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun, en date du 17 janvier 1984 et concernant le G.A.E.C. "du Mesnil" à Boutigny-Prouais est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Y..., à M. Patrick Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.