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02/11/1988 | FRANCE | N°74546

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 74546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yarek Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 octobre 1985 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé contre lui la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois,
2°) renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publ

ique ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yarek Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 octobre 1985 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé contre lui la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois,
2°) renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Yarek Z... et de Me Célice, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée à l'encontre de M. Z... n'ait pas été exécutée ; que, dès lors, l'intervention, postérieurement à la décision attaquée, de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie n'a pas pour effet, en tout état de cause, de rendre sans objet la requête de M. Z... ;
Sur la régularité en la forme de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que le conseil national de l'ordre des pharmaciens était régulièrement composé lorsqu'il a statué le 14 octobre 1985 sur l'appel formé par M. Z... contre la décision du conseil central de la section G en date du 23 mai 1984 infligeant à l'intéressé une sanction disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, que le conseil national a suffisamment répondu au moyen par lequel M. Z... contestait devant lui la recevabilité de la plainte formulée par M. A... ;
Sur la recevabilité de la plainte formulée par M. A... contre M. Z... devant le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 5016 du code de la santé publique, l'action disciplinaire contre un pharmacien peut être introduite par une plainte formulée, notamment, par un "pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre" ; que M. A..., pharmacien biologiste et directeur d'un laboratoire d'analyses et de recherches biologiques avait, en cette qualité, intérêt pour formuler une plainte contre M. Z... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 761 du code de la santé publique, les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses et biologie médicales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plus d'un laboratoire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'alors qu'il détenait 48 % des parts de la société exploitant à Saint-Quentin le laboratoire portant son nom, M. Z... est devenu en 1979 directeur d'un autre laboratoire à Paris et a exercé cette fonction jusqu'en 1984 ; qu'en estimant que M. Z... avait cependant continué, durant cette période, à s'occuper activement du fonctionnement du laboratoire susmentionné de Saint-Quentin, et qu'il avait, par suite, méconnu l'interdiction de cumul énoncée à l'article L. 761 du code de la santé publique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'a pas dénaturé les éléments d'information et témoignages versés au dossier, et notamment les déclarations de Mme Y..., directrice en titre du laboratoire de Saint-Quentin, a fait une exacte application des dispositions dudit article ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison même des faits susrappelés, M. Z... a méconnu également les dispositions du II de l'article L. 756 du code précité selon lesquelles "une personne ... ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754" ; qu'ainsi que l'ont exactement décidé les juges du fond, le requérant ne peut, eu égard à la date à laquelle il a pris la direction d'un laboratoire à Paris, se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, lesquelles ne concernent que les seuls directeurs et directeurs-adjoints de laboratoire autorisés à poursuivre pendant huit ans des activités existantes à la date de la publication de cette loi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-4 du code de la santé publique, "les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent communiquer au conseil de l'ordre dont il relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession" ; qu'en estimant que "le protocole d'accord", non communiqué au Conseil de l'ordre, conclu le 17 septembre 1981 entre M. Z... et M. X... en vu de régler les modalités d'exécution de leurs actes par la Polyclinique Saint-Claude de Saint-Quentin avait pour objet l'exercice de leur profession et était ainsi au nombre des contrats visés par l'article L. 761-4 du code, le conseil de l'ordre a procédé à une exacte qualification des faits en cause ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'ayant continué d'être commis après le 22 mai 1981, les faits reprochés à M. Z..., qui étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire, n'étaient pas amnistiés en vertu de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ;
Considérant, enfin, que l'appréciation à laquelle se livre le Conseil national de l'ordre des pharmaciens pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 1985 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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