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28/10/1988 | FRANCE | N°91709

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 octobre 1988, 91709


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant à Girompaire Saint-Léonard, représentée par Me Hélène Kihl à ce dument mandatée par pouvoir en date du 22 septembre 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 10 décembre 1986 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif en app

lication de l'article L. 32 du code du service national et ordonne le s...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant à Girompaire Saint-Léonard, représentée par Me Hélène Kihl à ce dument mandatée par pouvoir en date du 22 septembre 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 10 décembre 1986 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national et ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que "il n'apparaît pas que (l'exploitation familiale) ne serait pas en mesure en cas de besoin de pourvoir (au) remplacement" de M. X..., les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la spécificité du travail de l'intéressé, moyen d'ailleurs explicitement visé dans la décision attaquée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettrait pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'à la date de la décision de la commission régionale M. Laurent X... percevait un salaire mensuel de 6 500 F ; que la société rémunérait une dizaine de personnes dont le père et la mère du requérant, le père continuant à y effectuer un travail à plein temps ; qu'à la même date, l'entreprise dégageait des bénéfices de nature à permettre le remplacement de l'intéressé pendant la durée de son incorporation au cas où ce remplacement s'avèrerait nécessaire ; que les activités exercées par lui ne présentaient pas un caractère de spécificité de nature à empêcher son remplacement ; que la circonstance que postérieurement à la réunion de la commission l'exploitation familiale se soit endettée et ait dégagé des pertes est sans influence sur la légalité de la décision ; que dès lors M. Laurent X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annué la décision en date du 17 décembre 1986 par laquelle la commission régionale de Metz lui avait accordé la dispense de ses obligations du service national actif ;
Article ler : La requête de M. Laurent X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 91709
Date de la décision : 28/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE -Conditions non remplies - Revenus de l'exploitation permettant le remplacement de l'intéressé - Activités exercées par l'appelé ne présentant pas un caractère de spécificité de nature à empêcher le remplacement.


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1988, n° 91709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91709.19881028
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