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28/10/1988 | FRANCE | N°84283

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 octobre 1988, 84283


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Euloge X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 16 juillet 1986 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Euloge X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 16 juillet 1986 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déféré que si celle-ci est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Euloge X...
Y..., entré en France en octobre 1977, a bénéficié jusqu'en 1984 d'une carte de résident temporaire en qualité d'étudiant mais a omis, en septembre 1984, de demander le renouvellement de ce titre ; qu'il se trouvait dès lors en situation irrégulière lorsqu'il a demandé l'octroi d'un titre de séjour le 11 mars 1986, demande rejetée par la décision attaquée du 16 juillet 1986 du préfet des Bouches-du-Rhônes ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que les conclusions à fin de sursis de cette décision, présentées devant le tribunal administratif de Marseille, étaient donc irrecevables ;

Considérant qu'il suit de là que M. Euloge X...
Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 juillet 1986 ;
Article ler : La requête de M. Euloge X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La pésente décision sera notifiée à M. Euloge X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 84283
Date de la décision : 28/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Rejet d'une demande de titre de séjour - Demande de sursis à exécution - Absence de modification de la situation de droit et de fait - Irrecevabilité.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - Demande de sursis à l'exécution d'une décision de rejet - Rejet d'une demande de titre de séjour - Absence de modification de la situation de droit et de fait - Irrecevabilité.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1988, n° 84283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84283.19881028
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