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26/10/1988 | FRANCE | N°85417

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1988, 85417


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 10 juin 1985 refusant à M. Jean-Pierre X... un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46

-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 77-1215 du 25 octobre 1977 portant pub...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 10 juin 1985 refusant à M. Jean-Pierre X... un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 77-1215 du 25 octobre 1977 portant publication de la convention franco-camerounaise relative à la circulation des personnes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; que l'étranger qui souhaite s'installer en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation présente à l'appui de sa demande "la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant que M. X... n'a pu produire, à l'appui de sa demande, qu'une attestation d'inscription au stage d'analyste-programmeur organisé par le groupe J.M. BAP Informatique, pour huit jours, non rémunérés ; qu'une telle formation n'est pas au nombre de celles que prévoient les dispositions susvisées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juin 1985 du préfet de police refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85417
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-008 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR -Délivrance d'une carte de séjour pour études (art. 7 du décret du 30 juin 1946) - Conditions - Certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement - Condition non remplie en l'espèce.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 85417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85417.19881026
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