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26/10/1988 | FRANCE | N°65990

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1988, 65990


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Sourdun (Seine-et-Marne),
2° lui accorde la réduction ou la décharge des impositions contestées et, éventuellement,

de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à l'année 1981,
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Vu la requête, enregistrée le 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Sourdun (Seine-et-Marne),
2° lui accorde la réduction ou la décharge des impositions contestées et, éventuellement, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à l'année 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1979 et 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., lors de l'acquisition par lui, en 1978, de la parcelle cadastrée sous le n° G 1077, sise sur le territoire de la commune de Sourdun (Seine-et-Marne), a manifesté son intention d'y faire édifier des bâtiments à usage d'habitation et que ladite parcelle a été classée dans la catégorie des terrains à bâtir dès le 1er janvier 1979 ; que, si le requérant soutient qu'il n'a pu mener à bien ses projets de construction au cours des années 1979 et 1980 par suite du retard mis par l'administration compétente à lui accorder le bénéfice des aides publiques à la construction qu'il avait sollicité, cette circonstance ne faisait pas juridiquement obstacle à la construction sur ladite parcelle ; que cette parcelle, n'étant pas bâtie, était passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, quelle que soit sa situation au regard de l'assujettissement à la taxe locale d'équipement, lequel obéit à des dispositions législatives spécifiques ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service des impôts a classé le terrain dont s'agit dans la catégorie des terrains à bâtir pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre des années 1979 et 1980 ; que, pour la détermination de la valeur locative servant de base à ladite imposition, l'administration a, en vertu des dispositions précitées, appliqué à bon droit à toute la surface de la parcelle le arif prévu dans la commune de Sourdun pour les terrains à bâtir et non à la seule fraction de la parcelle qui, compte tenu du coefficient d'occupation des sols, peut supporter une construction ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1981 :

Considérant que M. X... ne justifie pas avoir adressé à l'administration fiscale, avant de saisir le tribunal administratif, une réclamation relative à la taxe susmentionnée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a, par application des dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, rejeté les conclusions sur ce point comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65990
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1509 I
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 65990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65990.19881026
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