La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1988 | FRANCE | N°83748

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 83748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1986 et 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du ... 309 170 F avec intérêts de droit, en réparation de la moitié des désordres subis par l'immeuble à la suite d'un affaissement du sol aggravé par la pré

sence d'une galerie du service des eaux de la ville et a mis à sa charge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1986 et 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du ... 309 170 F avec intérêts de droit, en réparation de la moitié des désordres subis par l'immeuble à la suite d'un affaissement du sol aggravé par la présence d'une galerie du service des eaux de la ville et a mis à sa charge le remboursement, à concurrence de 7 813 F, des frais d'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) rejette la demande du syndicat des copropriétaires devant ledit tribunal ;
3°) subsidiairement, limite au quart du préjudice la part maximum de responsabilité que la ville pouvait assurer ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a, dans son jugement, fait état notamment des rapports d'expertise établis par un expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référé qui avaient été versés au dossier par le syndicat des copropriétaires du ..., 15ème, demandeur en première instance ; que la circonstance que lesdits rapports aient été "diligentés hors de la présence" de la VILLE DE PARIS, qui n'était pas partie au litige porté devant les juges judiciaires, ne saurait être regardé comme ayant vicié le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif, la VILLE DE PARIS ayant eu la possiblité de consulter lesdits rapports d'expertise et d'en discuter les conclusions ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par l'immeuble situé au n° 67 de la rue de la Convention sont principalement dus à l'insuffisance de ses fondations ; que cependant, ils ont été aggravés par l'affaissement de la galerie située devant lesdits immeubles et utilisée par le service des eaux de la VILLE DE PARIS ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la VILLE DE PARIS le quart des conséquences dommageables des désordres ;
Considérant que l'évaluation du préjudice qu'ont retenu les premiers juges n'étant pas contestée en appel, il résulte du partage de responsabilité retenu ci-dessus, qu'il y a lieu de ramener à 154 585 F, la somme que la VILLE DE PARIS doit verser au syndicat des copropriétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris l'a jugée responsable pour moitié des dommages subis par le syndicat des copropriétaires du n° ... l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 309 170 F ;
Article 1er : La somme de 309 170 F que la VILLE DE PARIS a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 67 rue dela Convention à Paris (15ème) par le jugement du tribunal administratif en date du 15 octobre 1986 est ramenée à 154 585 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, au syndicat des copropriétaires du ... (15ème) et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 83748
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME -Riverain d'un ouvrage public - Etat antérieur du bien endommagé - Vice de construction - Fondations insuffisantes.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 83748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83748.19881021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award