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21/10/1988 | FRANCE | N°77899

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 octobre 1988, 77899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS, dont le siège est à Istres (13800), Le Roulquier, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision tacite de rejet opposée à la demande qu'aurait formulée M. X... le 30 juillet 1984 et tendant à s

a réintégration après disponibilité par ledit syndicat ;
2° rejette la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS, dont le siège est à Istres (13800), Le Roulquier, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision tacite de rejet opposée à la demande qu'aurait formulée M. X... le 30 juillet 1984 et tendant à sa réintégration après disponibilité par ledit syndicat ;
2° rejette la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat du SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.415-59 du code des communes : "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête de première instance dirigée contre la décision du président du SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS refusant de le réintégrer à la suite de la disponibilité dont il avait bénéficié du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1982, M. X... a fait valoir que deux agents de sa catégorie avaient été recrutés depuis la fin de cette période ; que toutefois, le président du SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS n'était tenu de procéder à la réintégration de l'intéressé, en application de l'article L.415-59 précité du code des communes, qu'à la troisième vacance, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit produite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du président dudit syndicat refusant de réintégrer M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 77899
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS - Disponibilité - Réintégration - Obligations de l'autorité communale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - Modalités - Article R415-59 du code des communes.


Références :

Code des communes L415-59


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 77899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77899.19881021
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