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21/10/1988 | FRANCE | N°63580

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 octobre 1988, 63580


Vu 1°) sous le n° 63 580 la requête, enregistrée le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 27 février 1984 du conseil municipal de Villejust portant confirmation de la suppression de l'emploi d'aide ouvrier professionnel, décidée par une précédente délibération du 6

janvier 1984 et transformation du poste d'aide ouvrier professionnel à ...

Vu 1°) sous le n° 63 580 la requête, enregistrée le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 27 février 1984 du conseil municipal de Villejust portant confirmation de la suppression de l'emploi d'aide ouvrier professionnel, décidée par une précédente délibération du 6 janvier 1984 et transformation du poste d'aide ouvrier professionnel à l'école maternelle en emploi à mi-temps ;
2°) annule lesdites délibérations,
Vu 2°) sous le n° 64 122, la requête enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 27 février 1984 du conseil municipal de Villejust portant confirmation de la suppression d'un emploi d'aide ouvrier professionnel à la garderie, décidée le 6 janvier 1984 et transformation d'un emploi d'aide ouvrier professionnel à l'école maternelle en emploi à mi-temps ;
2°) annule cette délibération,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1971, modifié ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune de Villejust,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE enregistrées sous les n° 63 580 et 64 122 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 64 122 :
En ce qui concerne la recevabilité du déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire adjoint de la République de Palaiseau a adressé le 30 janvier 1984 au maire de Villejust une lettre par laquelle il lui exposait notamment que la délibération du conseil municipal de Villejust en date du 6 janvier 1984 portant suppression de deux postes à la garderie et à l'école maternelle était entachée d'illégalité et lui demandait de soumettre à nouveau la situation de ces emplois au conseil municipal ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi la délibération du 27 février 1984, en tant qu'elle décidait à nouveau la suppression d'un emploi à la garderie n'était pas confirmative d'une décision devenue définitive ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardif sur ce point, le déféré formé contre cette seconde délibération et enregistré le 9 mai 1984 et que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la légalité de la délibération du 27 février 1984 après évocation en ce qui concerne la suppression d'un emploi à la garderie et sur effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne la transformation d'un emploi à l'école maternelle ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil municipal de Villejust en date du 27 février 1984 :
Considérant, d'une part, que, pour décider la suppression de l'un des deux emplois d'"assistante" existant à la garderie, le conseil municipal de Villejust s'est fondé sur des motifs tirés de la situation financière de la commune ; que le déféré du préfet, exclusivement motivé en ce qui concerne cet emploi par des considérations d'opportunité portant sur l'appréciation ainsi faite par le conseil municipal, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982 permettant aux agents communaux de demander l'autorisation d'accomplir leurs fonctions à temps partiel sont sans influence sur la compétence du conseil municipal pour fixer la liste des emplois communaux permanents à temps non complet ; que si l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1971 dispose que les emplois à temps non complet "ne peuvent, dans une même fonction, s'ajouter à des emplois à temps complet que si l'effectif budgétaire de ces derniers n'est pas supérieur à deux", la circonstance que le tableau des effectifs de la commune de Villejust comporterait quatre emplois budgétaires d'aide ouvrier professionnel n'était pas de nature à rendre illégale la transformation d'un des deux postes d'assistante à l'école maternelle en poste à temps non complet, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Villejust n'employait pas plus de deux agents à temps complet dans la même fonction d'assistante maternelle ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il suit de là que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 septembre 1984, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré en tant qu'il portait sur la transformation en emploi à temps incomplet de l'un des deux emplois existant à l'école maternelle ;
Sur la requête n° 63580 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal de Villejust du 27 février 1984 concernant les emplois de la garderie et de l'école maternelle est entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 63580 tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement rejette la demande du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1984 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE portant sur la partie de la délibération du 27 février 1984 relative à la suppression d'un emploi à la garderie de Villejust.
Article 2 : Lesdites conclusions, ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 64122 sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 63 580.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villejust, au PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63580
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE - Interruption - Recours gracieux - Notion - Lettre du commissaire adjoint de la République au maire lui demandant de soumettre à nouveau une délibération au conseil municipal.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - TRANSFORMATION D'EMPLOIS - Transformation en emploi à temps incomplet d'un emploi a temps complet - Conditions (arrêté du 8 février 1971).


Références :

Arrêté du 08 février 1971 Intérieur art. 4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 63580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63580.19881021
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