Vu la requête enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à l'établissement public d'aménagement de la Ville nouvelle de Lille-Est (Epale) la somme de 163 104,92 F en réparation des désordres affectant le groupe scolaire n° 11 dans le quartier du Château de la ville de Villeneuve d'Ascq ;
2°) rejette la requête de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle Lille-Est ;
3° condamne l'Etablissement Public au paiement des intérêts moratoires sur les sommes qui devraient lui être remboursées en vertu du l'arrêté du Conseil d'Etat à intervenir pour toute la période comprise entre la date du paiement et la date du remboursement ;
4° subsidiairement condamne la société Bernard et la Société Blanchard Ordo à le garantir des condamnations dont il ferait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Lille-Est "Epale" et de Me Foussard, avocat de la société Entreprise Jean-Bernard,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle Lille-Est (EPALE), a été chargé par la commune de Villeneuve d'Ascq de construire dans cette commune le groupe scolaire n° 11 "Frédéric X..." ; qu'à cet effet, l'EPALE a passé en 1976 une convention avec M. Y..., architecte, et deux marchés avec la société entreprise Jean Bernard et la société Entreprise Pierre Blanchard-Ordo auxquelles ont été respectivement confiés les lots de gros oeuvre et d'étanchéité ; que les travaux de l'entreprise Jean Bernard ont fait l'objet le 15 septembre 1977 d'une réception provisoire avec des réserves qui ont été levées le 16 mars 1978 ; que la réception provisoire des travaux de l'entreprise Blanchard-Ordo a été refusée par une décision notifiée le 21 décembre 1977 à cette entreprise ; que l'EPALE a demandé le 7 novembre 1980 au tribunal administratif de Lille, sans préciser le fondement juridique de sa demande, de condamner solidairement l'architecte et les deux entreprises à lui verser une somme correspondant au coût de la réparation de désordres constatés dès le mois d'octobre 1977 et consistant en infiltrations provenant de la toiture-terrasse du bâtiment des sanitaires du groupe scolaire ;
Considérant qu'en l'absence de réception définitive des travaux exécutés ar les entreprises Jean Bernard et Blanchard-Ordo, à laquelle ne pouvait se substituer, pour l'entreprise Jean Bernard, la levée des réserves formulées lors de la réception provisoire, l'EPALE ne pouvait mettre en jeu la responsabilité des constructeurs, le 7 novembre 1980, que sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que M. Y... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour le condamner à verser à l'EPALE une somme de 163 184,22 F correspondant au coût de la réparation des désordres constatés ; que l'EPALE affirmant en appel qu'il avait entendu mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande formée par l'EPALE devant les premiers juges ;
Considérant que si M. Y... a, en exécution du jugement attaqué, versé à l'EPALE la somme de 163 184,22 F dont il se trouve déchargé par la présente décision, il n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'EPALE à la réparation sous la forme d'intérêts, au taux légal, du préjudice subi par lui du fait du versement de ladite somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'EPALE devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àl'EPALE, à la société entreprise Jean Bernard, à la société entreprise Blanchard-Ordo et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.