Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1987 et 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM (S.I.M.U.R.A.), dont le siège est à la Tour Maine Montparnasse ... (75755), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 7 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 mars 1987 par lequel le préfet, commissaire de la République du Morbihan a autorisé l'extension d'une carrière à ciel ouvert exploitée par la société requérante sur le territoire de la commune de Radenac ;
2°) rejette les conclusions de la demande de l'association "Eau et Rivières de Bretagne" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM (SIMURA),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'un des moyens au moins soulevés par l'Association "Eau et Rivières de Bretagne" devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 mars 1987 par lequel le préfet, commissaire de la République du Morbihan, a autorisé la SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM à étendre la carrière qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Radenac présente, en l'état de l'instruction, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice, qui résulterait pour cette association de l'exécution dudit arrêté, présente, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, en date du 7 octobre 1987, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'Association "Eau et Rivières de Bretagne", dont le pourvoi était recevable, ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM, à l'Association "Eau et Rivières de Bretagne" et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.