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14/10/1988 | FRANCE | N°68583

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1988, 68583


Vu 1°, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 29 août 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 68 583, présentés par la société anonyme SOCEA-BALENCY (SOMEA), dont le siège est ..., agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, la délibération du 16 juin 1983 par laquelle le comité syndical du S

YNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE DOUAI-OUEST (SIADO) avait rappor...

Vu 1°, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 29 août 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 68 583, présentés par la société anonyme SOCEA-BALENCY (SOMEA), dont le siège est ..., agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, la délibération du 16 juin 1983 par laquelle le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE DOUAI-OUEST (SIADO) avait rapporté ses précédentes délibérations des 4 et 17 février 1983 attribuant l'exploitation de la station d'épuration du Fort de Scarpe à la Société des Eaux de Douai (SEP) et confié l'exploitation de cette station à la requérante, d'autre part, la décision du 5 août 1983 du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL portant rejet du recours gracieux formé par la Société des Eaux de Douai à l'encontre de la délibération du 16 juin 1983,
2°) rejette la demande présentée par la ville de Douai devant le tribunal administratif ainsi que les demandes présentées par la Société des Eaux de Douai devant ce même tribunal,

Vu 2°, la requête enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 68 789, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE DOUAI-OUEST (SIADO), dont le siège est à l'hôtel de ville de Douai, Place Jules Guesde à Flers-en-Escrebieux (59120), représenté par son président en exercice, régulièrement autorisé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, la délibération du 16 juin 1983 par laquelle le comité syndical avait rapporté ses précédentes délibérations des 4 et 17 février 1983 attribuant l'exploitation de la station d'épuration du Fort de Scarpe à la Société des Eaux de Douai (SEP) et confié l'exploitation de cette station à la société anonyme SOCEA-BALENCY (SOBEA), d'autre part, la décision du 5 août 1983 de son président portant rejet du recours gracieux formé par la Société des Eaux de Douai à l'encontre de la délibération du 16 juin 1983,
2°) rejette la demande présentée par la ville de Douai devant le tribunal administratif ainsi que les demandes présentées par la Société des Eaux de Douai devant ce même tribunal,

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 1985, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE DOUAI-OUEST et tendant à ce que le Conseil d'Etat lui donne acte de son désistement pur et simple de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir ntendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOCEA-BALENCY (SOBEA), de Me Ancel, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DOUAI-OUEST (S.I.A.L.O.) et de Me Coutard, avocat de la société des eaux de Douai,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la société anonyme SOCEA-BALENCY (SOBEA) et par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE DOUAI-OUEST (SIADO) sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il ressort du contrat, objet de la délibération litigieuse, par lequel le syndicat a confié à la société anonyme SOBEA l'exploitation de la station d'épuration du Fort de Scarpe que la rémunération du cocontractant du syndicat prévue audit contrat ne comporte pas de redevance perçue sur les usagers et constitue un prix versé par le syndicat ; qu'il ne peut dès lors s'agir d'un contrat d'affermage ni d'une concession ; que la conclusion de ce contrat était donc soumise au respect des règles fixées par le code des marchés publics pour les marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Considérant que ledit contrat, qui n'est pas intervenu dans le délai de trois ans à compter de la signature de la convention initiale conclue en 1976 entre le syndicat et la société SOBEA imparti par l'article 312 bis 4è du code des marchés publics, ne saurait en tout état de cause être regardé comme un marché de reconduction au sens dudit article ; qu'il ne saurait non plus, au vu des termes mêmes de la délibération du syndicat intercommunal en date du 16 juin 1983 être regardé comme la confirmation de la convention passée en 1976 par ce syndicat avec la société SOBEA ;

Considérant que les sommes versées au cocontractant en contre partie des prestations fournies excèdent le seuil de 350 000 F fixé par l'arrêté interministériel du 7 janvier 1982 pour la passation des marchés négociés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exploitation de la station d'épuration du Fort de Scarpe ne pouvait être attribuée que par voie d'adjudication ou d'appel d'offre ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédée de la mise en oeuvre de la procédure réglementaire prévue pour la passation des marchés de ce type, notamment d'un appel à la concurrence dont ne pouvait tenir lieu la consultation de trois sociétés en 1982, la délibération du syndicat en date du 16 juin 1983 décidant la conclusion d'un contrat avec la société SOBEA était entachée d'illégalité ;
Considérant en revanche que, saisi le 22 février 1983 d'un recours gracieux contre sa délibération du 17 février 1983, le syndicat intercommunal pouvait légalement retirer cette délibération qui attribuait à la société des Eaux de Douai l'exploitation de la station d'épuration du Fort de Scarpe sans adjudication ni appel d'offre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOBEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du syndicat intercommunal en date du 16 juin 1983 en tant qu'elle décide la conclusion d'un contrat avec cette société et la décision du 5 août 1983 de ce même syndicat rejetant sur ce point le recours gracieux formé par la société des Eaux de Douai contre cette délibération ; qu'en revanche, la société SOBEA est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération du 16 juin 1983 en tant qu'elle retire celle du 17 février 1983 et en tant qu'elle rejette le recours gracieux de la société des Eaux Douai contre ce retrait ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE DOUAI-OUEST.
Article 2 : L'article 3 du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule le retrait de la délibération du 17 février 1983 par la délibération du 16 juin 1983 et en tant qu'il annule le refus du syndicat intercommunal de faire droit au recours gracieux de la société des eaux de Douai tendant à l'annulation de ce retrait.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOBEA est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SOCEA-BALENCY, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE DOUAI-OUEST, à la Société des Eaux de Douai, à la ville de Douai et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68583
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Contrat prévoyant la rémunération du cocontractant sous forme de prix et non de redevance perçue sur les usagers - Marché des collectivités locales et de leurs établissements publics - Applicabilité des règles du code des marchés publics.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - Pris excédant le seuil fixé pour la passation des marchés négociés - Conséquences - Illégalité.


Références :

Arrêté interministériel du 07 janvier 1982
Code des marchés publics 312 bis 4è


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 68583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68583.19881014
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