La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1988 | FRANCE | N°53602

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 octobre 1988, 53602


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant Voute du Port N° 5 à Royan (17200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné son expulsion de la voûte n° 5 du Port de Royan sous astreinte de 800 F par jour de retard et l'a condamné à payer à la ville de Royan une indemnité de 43 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant Voute du Port N° 5 à Royan (17200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné son expulsion de la voûte n° 5 du Port de Royan sous astreinte de 800 F par jour de retard et l'a condamné à payer à la ville de Royan une indemnité de 43 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat de la Ville de Royan,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les lieux occupés par M. X... dans l'ouvrage dénommé "les Voûtes du Port" sont situés sous la chaussée du boulevard Thiers à Royan, entre deux voûtes de soutènement de la voie publique ; qu'ils constituent une dépendance de cette voie et appartiennent au domaine public de la ville de Royan ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Poitiers était compétent pour connaître du litige qui l'opposait à la ville de Royan au sujet de l'occupation de ces locaux ;
Considérant que les conventions des 28 novembre 1975 et 3 mars 1977 par lesquelles la ville de Royan a autorisé la société à responsabilité limitée Locaboat à occuper les lieux ci-dessus mentionnés sont venues à expiration au plus tard le 31 décembre 1980 ; que, postérieurement à cette date, M. X..., gérant de la société Locaboat, qui n'a conclu personnellement aucune convention avec la ville, n'avait aucun droit ni titre pour occuper ces locaux ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué du 22 juin 1983, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à vider les lieux et à verser à la ville de Royan une indemnité d'un montant non contesté de 43 945,94 F correspondant au préjudice subi par la ville depuis 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Royan, à la Semipar et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 53602
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES -Notion de dépendances Domaine public communal


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 53602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53602.19881014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award