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14/10/1988 | FRANCE | N°50077

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 octobre 1988, 50077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1983 et 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MARTIN Y..., demeurant 227 avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (93210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général de Saint-Denis à lui verser la somme de 138 625,33 F en réparation des conséquences dommageables de l'amniocentèse pr

atiquée le 29 juillet 1978 sur sa femme ;
2°) condamne le Centre hos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1983 et 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MARTIN Y..., demeurant 227 avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (93210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général de Saint-Denis à lui verser la somme de 138 625,33 F en réparation des conséquences dommageables de l'amniocentèse pratiquée le 29 juillet 1978 sur sa femme ;
2°) condamne le Centre hospitalier général de Saint-Denis à lui payer la somme de 138 625,33 F à titre de réparation des préjudices subis tant par lui-même que par sa femme et sa fille, sauf à parfaire, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. MARTIN Y... et de la SCP Le Prado, avocat du Centre hospitalier général de Saint-Denis,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 juillet 1978, soit quatre jours avant l'accouchement de Mme MARTIN Y..., celle-ci a subi, à la maternité du Centre hospitalier général de Saint-Denis une amniocentèse suivie d'une injection intra-amniotique d'un produit de contraste iodé en vue d'une amniographie ; qu'au cours de cet examen, le foetus a été atteint à deux endroits sur la joue gauche par l'aiguille contenant du produit iodé et que cette blessure accidentelle est la cause de la cicatrice sur la joue que porte l'enfant ; que Mme X... avait subi, peu de jours auparavant, divers examens et notamment une échographie et qu'ainsi la position du foetus, qui n'était pas anormale, était parfaitement connue ; que, dans les circonstances de l'affaire, la maladresse que le médecin a commise en lésant la joue du foetus, est constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. MARTIN Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que la jeune Béatrice X... présente, sur la joue gauche, une longue cicatrice souple et non adhérente, de forme irrégulière ; qu'elle a subi une petite perte de substance osseuse et que, d'après l'expert, les traces de l'accident pourront être grandement atténuées par une opération plastique ultérieue ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice esthétique né et actuel, en allouant à la victime une indemnité de 10 000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la lésion subie par l'enfant lui ait causé des souffrances physiques de nature à ouvrir droit à indemnité ; que le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier et de frais médicaux et d'hospitalisation qui seraient imputables à la faute retenue à la charge du service hospitalier et qui n'auraient pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par les parents, à raison de l'accident et de l'état de leur enfant, en leur allouant une indemnité de 5 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. MARTIN Y... a droit aux intérêts au taux légal, sur les deux sommes de 10 000 F et de 5 000 F à compter de la date de réception par le Centre hospitalier général de Saint-Denis de la demande préalable d'indemnité qu'il a présentée le 9 septembre 1981 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1983 est annulé.
Article 2 : Le Centre hospitalier général de Saint-Denis est condamné à verser à M. MARTIN Y... une indemnité de 5 000 F et, enqualité d'administrateur des biens de son enfant mineure, Béatrice, une indemnité de 10 000 F. Ces sommes porteront intérêt à compter de la date de réception par le Centre hospitalier général de Saint-Denis de la demande d'indemnité présentée le 9 septembre 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MARTIN Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. MARTIN Y..., au Centre hospitalier général de Saint-Denis, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50077
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION - Amniocentèse - Lésion de la joue du foetus - Maladresse du médecin.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE - Cicatrice.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 50077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50077.19881014
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