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12/10/1988 | FRANCE | N°92254

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 octobre 1988, 92254


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1987 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé de le classer dans la troisième catégorie d'invalides et de réviser sa pension ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1987 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé de le classer dans la troisième catégorie d'invalides et de réviser sa pension ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que le litige né du refus opposé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à M. X... de le classer dans la troisième catégorie d'invalides et de réviser sa pension d'invalidité est au nombre de ceux qui, en application de la disposition législative précitée, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 92254
Date de la décision : 12/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE -Refus d'une caisse régionale d'assurance maladie de réviser une pension d'invalidité


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 92254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92254.19881012
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