Vu la requête enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à Marchais, Liesse (02350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Marchais (Aisne) de leur recours gracieux dirigé contre le titre de recouvrement en date du 22 septembre 1981 émis par le percepteur de Châlons-sur-Marne au bénéfice de la commune de Marchais mettant à leur charge la somme de 11 730,46 F correspondant au remboursement des travaux de démolition d'un mur menaçant ruine sur un terrain leur appartenant,
2°) annule la décision implicite de rejet du maire du Marchais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat des Epoux X... et de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Marchais,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que l'arrêté de péril imminent en date du 28 avril 1981 a été présenté les 5 et 6 mai au domicile des époux X... qui ne sont pas allés retirer le courrier laissé en instance au bureau de poste ; que dans ces conditions, la notification de cet arrêté doit être réputée accomplie à leur égard dès le 5 mai ; que par suite, ils ne sont pas recevables à invoquer à l'appui de leur recours contre la décision implicite de rejet du maire de Marchais de leur recours gracieux dirigé contre la décision en date du 22 septembre 1981 mettant à leur charge la somme de 11 730,46 F correspondant au remboursement des travaux de démolition d'un mur menaçant ruine sur un terrain leur appartenant, l'illégalité de l'arrêté de péril imminent qui était devenu définitif ;
Considérant en deuxième lieu que les époux X... n'établissent pas que les travaux de démolition prescrits par le maire soient d'un coût excessif ; qu'il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet précitée ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au maire de Marchais et au ministre de l'intérieur.