La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1988 | FRANCE | N°77786

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 07 octobre 1988, 77786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est à Villeneuve-sur-Lot (47304), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser d'une part à Mme X... une somme de 60 000 F d'autre part à l'administration des P.T.T. une somme de 146 981,75 F,
2°) la condamne à verser à Mme X.

.. la somme maximum de 30 000 F et limite la somme à verser au P.T.T. au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est à Villeneuve-sur-Lot (47304), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser d'une part à Mme X... une somme de 60 000 F d'autre part à l'administration des P.T.T. une somme de 146 981,75 F,
2°) la condamne à verser à Mme X... la somme maximum de 30 000 F et limite la somme à verser au P.T.T. au montant de l'indemnité de droit commun ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS et de Me Parmentier, avocat de Mme Huguette X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice :

Considérant que la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS se borne, en appel, à contester le montant de l'indemnisation qui a été mise à sa charge en réparation du préjudice subi par Mme X..., agent auxiliaire des P.T.T., à la suite de la chute que celle-ci a faite le 21 décembre 1981 alors qu'elle circulait en cyclomoteur ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme X... du fait des troubles dans les conditions d'existence dont elle a souffert par suite d'une incapacité temporaire totale de 12 mois et 13 jours et d'une incapacité permanente partielle de 13 %, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique, très léger, en le fixant à la somme de 85 000 F dont 60 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il convient, pour déterminer le préjudice total lié à l'accident, d'ajouter à cette somme le montant des dépenses médicales de l'Etat soit 44 635 F et les indemnités journalières de 32 826,30 F ; qu'en revanche, c'est à tort que le tribunal administratif a inclus dans le calcul du préjudice total la rente d'accident du travail servie à Mme X... par l'administration des P.T.T. en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; que le montant du préjudice total doit, dans ces conditions être ramené de 206 981,75 F à 162 461,30 F ; que la part personnelle de Mme X... doit être fixée à 40 000 F soit 15 000 F au titre du préjudice esthétique et des souffrances physiques et 25 000 F correspondant à la part non physiologique des troubles dans les conditions d'existene ; que le préjudice subi par l'Etat d'un montant de 146 981,75 F, soit 77 461,30 F au titre des dépenses médicales et de rémunérations et 69 520,45 F pour arrérages de pensions échus ou à échoir, est supérieur à l'assiette des droits des P.T.T. d'un montant de 122 461,30 F ; que la créance de l'Etat sur la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS doit donc être limitée à cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS doit être condamnée à verser une indemnité de 40 000 F à Mme X... et une indemnité de 122 461,30 F à l'administration des P.T.T. ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé le 24 novembre 1987 que les intérêts sur les sommes qui lui sont dues soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Article 1er : Les sommes que la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS a été condamnée à verser à Mme X... et au ministre des P.T.T. sont ramenées respectivement de 60 000 F à 40 000 F et de 146 981,75 F à 122 461,30 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : Les intérêts échus le 24 novembre 1987 sur la somme de 40 000 F seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS, à Mme X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Limitation.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L451-1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1988, n° 77786
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 07/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77786
Numéro NOR : CETATEXT000007745187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-07;77786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award