Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est à Villeneuve-sur-Lot (47304), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser d'une part à Mme X... une somme de 60 000 F d'autre part à l'administration des P.T.T. une somme de 146 981,75 F,
2°) la condamne à verser à Mme X... la somme maximum de 30 000 F et limite la somme à verser au P.T.T. au montant de l'indemnité de droit commun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS et de Me Parmentier, avocat de Mme Huguette X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS se borne, en appel, à contester le montant de l'indemnisation qui a été mise à sa charge en réparation du préjudice subi par Mme X..., agent auxiliaire des P.T.T., à la suite de la chute que celle-ci a faite le 21 décembre 1981 alors qu'elle circulait en cyclomoteur ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme X... du fait des troubles dans les conditions d'existence dont elle a souffert par suite d'une incapacité temporaire totale de 12 mois et 13 jours et d'une incapacité permanente partielle de 13 %, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique, très léger, en le fixant à la somme de 85 000 F dont 60 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il convient, pour déterminer le préjudice total lié à l'accident, d'ajouter à cette somme le montant des dépenses médicales de l'Etat soit 44 635 F et les indemnités journalières de 32 826,30 F ; qu'en revanche, c'est à tort que le tribunal administratif a inclus dans le calcul du préjudice total la rente d'accident du travail servie à Mme X... par l'administration des P.T.T. en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; que le montant du préjudice total doit, dans ces conditions être ramené de 206 981,75 F à 162 461,30 F ; que la part personnelle de Mme X... doit être fixée à 40 000 F soit 15 000 F au titre du préjudice esthétique et des souffrances physiques et 25 000 F correspondant à la part non physiologique des troubles dans les conditions d'existene ; que le préjudice subi par l'Etat d'un montant de 146 981,75 F, soit 77 461,30 F au titre des dépenses médicales et de rémunérations et 69 520,45 F pour arrérages de pensions échus ou à échoir, est supérieur à l'assiette des droits des P.T.T. d'un montant de 122 461,30 F ; que la créance de l'Etat sur la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS doit donc être limitée à cette somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS doit être condamnée à verser une indemnité de 40 000 F à Mme X... et une indemnité de 122 461,30 F à l'administration des P.T.T. ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé le 24 novembre 1987 que les intérêts sur les sommes qui lui sont dues soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Article 1er : Les sommes que la SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS a été condamnée à verser à Mme X... et au ministre des P.T.T. sont ramenées respectivement de 60 000 F à 40 000 F et de 146 981,75 F à 122 461,30 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : Les intérêts échus le 24 novembre 1987 sur la somme de 40 000 F seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE VILLENEUVOISE DE TRAVAUX PUBLICS, à Mme X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.