Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du maire des Pennes-Mirabeau en date du 28 octobre 1982 mettant en demeure M. X... de cesser "toute activité entreprise" sur un terrain lui appartenant au quartier de Beau-Soleil ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 24 novembre 1982 notification de l'arrêté en date du 28 octobre 1982 par lequel le maire de la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU lui a ordonné de cesser toute activité entreprise au quartier de Beausoleil en bordure du chemin de Réganat ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 6 avril 1983, soit après l'expiration du délai de 2 mois ; que, contrairement à ce que soutient M. X... devant les premiers juges, la demande, datée du 3 janvier 1983, qu'il a formulé devant le commissaire de la République de l'arrondissement d'Aix-en-Provence, tendant à ce que celui-ci mette en euvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, n'a pu avoir pour effet de conserver à son profit le délai susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté susvisé du 28 octobre 1982 ;
Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... à la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU, au préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.