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07/10/1988 | FRANCE | N°69957

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 07 octobre 1988, 69957


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1985 et 28 octobre 1985, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 24 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 10 juin 1983 du maire d'Adrets (Isère) lui refusant le permis de construire un bâtiment et de l'arrêté du 19 août 1983 de la même autorité le mettant en demeure de cesser ses travaux de construction ;
2° annule les deux arrêtés municipaux préci

tés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1985 et 28 octobre 1985, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 24 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 10 juin 1983 du maire d'Adrets (Isère) lui refusant le permis de construire un bâtiment et de l'arrêté du 19 août 1983 de la même autorité le mettant en demeure de cesser ses travaux de construction ;
2° annule les deux arrêtés municipaux précités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.III-8 du code de l'urbanisme, lorsqu'il a été sursis à statuer sur une demande de permis de construire, "A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée" ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a confirmé auprès de la direction départementale de l'équipement des Adrets la demande de permis de construire formée par le précédent propriétaire du terrain, M. X..., le 7 janvier 1983, soit avant l'expiration du délai de sursis à statuer décidé par le préfet ; qu'ainsi, une décision tacite d'octroi de permis avait été acquise au profit de M. Y... à la date de la décision attaquée qui a, ainsi, le caractère d'une décision de retrait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la destination des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; qu'il résulte de l'instruction que la construction envisagée est localisée dans un site boisé peu construit et peu équipé ; qu'ainsi le maire des Adrets a pu légalement, en se fondant sur les dispositions précitées estimer que le permis existant, fondé sur une erreur manifeste d'appréciation, était entaché d'excès de pouvoir et en prononcer le retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que . Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 1983 lui refusant le permis de construire et l'arrêté du 19 août 1983 ordonnant l'interruption des travaux, lequel n'est pas intervenu sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire des Adrets, au commissaire de la République de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 69957
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Article R111-14-1 du code de l'urbanisme - Légalité du retrait de permis


Références :

Code de l'urbanisme L111-8, R111-14-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 69957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69957.19881007
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