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07/10/1988 | FRANCE | N°68785

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 07 octobre 1988, 68785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... D 205 - 18437 à Bois d'Arcy (78390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 février 1983 du bureau du conseil général de la Vendée décidant d'acquérir par préemption la propriété de Mme Z... sise au Château d'Olonne et ayan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... D 205 - 18437 à Bois d'Arcy (78390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 février 1983 du bureau du conseil général de la Vendée décidant d'acquérir par préemption la propriété de Mme Z... sise au Château d'Olonne et ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner de la part de cette dernière au profit de M. X...,
2°- annule la délibération du bureau du conseil général de la Vendée en date du 9 février 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Yves Y...
X... et de Me Delvolvé, avocat du département de la Vendée,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert notamment aux collectivités publiques sur les aliénations d'immeubles ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code : "A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée. Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet ... Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., propriétaire d'un terrain bâti situé dans la zone d'aménagement différé du Château-d'Olonne, a fait parvenir le 5 janvier 1983 au préfet, commissaire de la République du département de la Vendée, qui en a accusé réception le 11 janvier, une déclaration d'intention d'aliéner cette propriété au profit de M. X... pour le prix de 100 000 F ; que le bureau du conseil général a décidé d'exercer le droit de préemption du départemet sur cette propriété par délibération du 9 février 1983 ; qu'il n'est pas contesté que cette décision a été notifiée à Mme Z... dans le délai prévu au dernier aliéna de l'article R.212-6 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant que cette déclaration d'intention d'aliéner a ouvert au département de la Vendée le droit de préemption prévu à l'article L.212-2 du code de l'urbanisme sur la propriété de Mme Z... alors même que celle-ci aurait adressé au préfet, le 16 décembre 1980, une précédente déclaration d'intention d'aliéner portant sur les mêmes biens et au profit du même cessionnaire pour un prix d'ailleurs différent, sans que le département fasse usage de son droit ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 1983 du bureau du conseil général de la Vendée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. A..., au département de la Vendée et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 68785
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE -Ouverture du droit de préemption (article L212-2 du code de l'urbanisme


Références :

Code de l'urbanisme L212-2, R212-6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 68785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68785.19881007
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