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05/10/1988 | FRANCE | N°80823

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 octobre 1988, 80823


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ rétablisse MM. Léonce et Jean X... et Mlle Marie X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 à raison des droits et pénalités qui leur avaient initialement été assignés ;
2°/ réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 1986,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impô...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ rétablisse MM. Léonce et Jean X... et Mlle Marie X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 à raison des droits et pénalités qui leur avaient initialement été assignés ;
2°/ réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société en nom collectif hydroélectrique de Rabastens Barrau et Cie, dont Mlle X... et MM. Jean et Léonce X... étaient les associés, portant notamment sur l'exercice clos le 31 décembre 1977, l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés au titre de l'année 1977 une indemnité de 470 000 F, non comptabilisée en profit, qui avait été versée par l'Etat, en décembre 1977, en exécution d'une condamnation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse pour réparer le préjudice que cette société a subi par la faute des services de l'équipement, dont le mauvais fonctionnement avait provoqué un retard dans la réalisation d'immobilisations et entraîné le renchérissement de celles-ci ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé aux intéressés la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à la suite de cette réintégration, laquelle a eu pour effet d'annuler le déficit de l'exercice 1977, soit 384 162 F, et de dégager un bénéfice fiscal de 85 838 F ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts, les dépenses faites pour acquérir un élément de l'actif immobilisé ne sont pas au nombre des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, lequel, en revanche, peut ensuite être affecté notamment par le jeu des amortissements ou provisions que l'entreprise est en droit de calculer sur la base du coût réel d'acquisition de cet élément ; que, par suite, l'indemnité qu'une entreprise reçoit pour réparer un surcoût subi lors de l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé ne peut avoir d'effet sur l'assiette de l'impôt que dans la mesure où celle-ci avait elle-même été affectée en conséquence dudit surcoût ; que, dès lors, dans le cas où le surcoût concerne une immobilisation amortissable n'ayant pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'indemnité a été acquise doivent être majorés de l'excédent cumulé des amortissements déjà opérés sur le montant cumulé de ceux qui eussent été pratiqués sur la base du prix de revient diminué de l'indemnité, lequel doit servir ensuite de base au calcul des amortissements restant éventuellement à pratiquer ;

Considérant que le ministre appelant, qui supporte en l'espèce la charge d'établir le bien-fondé du redressement litigieux, ne justifie pas que l'excédent des amortissements pratiqués par la société entre 1972, date de mise en service de la centrale hydroélectrique, et 1977, date où la créance d'indemnité est devenue certaine dans son principe et dans son montant, serait supérieur au déficit de 384 162 F déclaré au titre de ce dernier exercice ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a donné décharge des rappels d'impôt entraînés par ledit redressement ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie X..., à MM. Jean et Léonce X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80823
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE -Indemnité versée par l'Etat ayant eu pour objet de compenser le renchérissement des immobilisations réalisées par une entreprise (1).

19-04-02-01-03-04 L'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés une indemnité, non comptabilisée en profit, qui avait été versée par l'Etat en exécution d'une condamnation prononcée par un tribunal administratif pour réparer le préjudice que la société a subi par la faute des services de l'équipement, dont le mauvais fonctionnement avait provoqué un retard dans la réalisation d'immobilisations et entraîné le renchérissement de celles-ci. En vertu des dispositions des articles 38 et 39 du CGI, les dépenses faites pour acquérir un élément de l'actif immobilisé ne sont pas au nombre des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, lequel, en revanche, peut ensuite être affecté notamment par le jeu des amortissements ou provisions que l'entreprise est en droit de calculer sur la base du coût réel d'acquisition de cet élément. Par suite, l'indemnité qu'une entreprise reçoit pour réparer un surcoût subi lors de l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé ne peut avoir d'effet sur l'assiette de l'impôt que dans la mesure où celle-ci avait elle-même été affectée en conséquence dudit surcoût. Dès lors, dans le cas où le surcoût concerne une immobilisation amortissable n'ayant pas fait l'objet d'une provision pour dépréciation, les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'indemnité a été acquise doivent être majorés de l'excédent cumulé des amortissements déjà opérés sur le montant cumulé de ceux qui eussent été pratiqués sur la base du prix de revient diminué de l'indemnité, lequel doit servir ensuite de base au calcul des amortissements restant éventuellement à pratiquer.


Références :

CGI 38, 39

1.

Rappr. Plénière, 1982-03-12, 17074, p. 119


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 80823
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80823.19881005
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