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05/10/1988 | FRANCE | N°75634

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 05 octobre 1988, 75634


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DE LA COOPERATION enregistré le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 6 août 1984 rejetant la demande de M. X..., professeur d'éducation physique sous contrat de coopération, tendant à obtenir un rappel de rémunération à compter du 29 octobre 1982,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris par les mêmes moyens

que ceux contenus dans le recours n° 75 225 contre M. Y... en date du 27...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DE LA COOPERATION enregistré le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 6 août 1984 rejetant la demande de M. X..., professeur d'éducation physique sous contrat de coopération, tendant à obtenir un rappel de rémunération à compter du 29 octobre 1982,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris par les mêmes moyens que ceux contenus dans le recours n° 75 225 contre M. Y... en date du 27 janvier 1986 et joint au présent recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 et le décret du 25 avril 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil en coopération : "La rémunération versée par la République française ... est fixée par un contrat individuel conclu entre chaque agent d'une part, et le ministère de la coopération d'autre part, qu'en ce qui concerne le personnel de coopération choisi parmi les fonctionnaires, l'article 6 du même décret dispose que "l'indice de référence est égal à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur administration d'origine à la date de signature du contrat. Ces agents bénéficient en outre de tous avancements intervenant pendant la durée du contrat" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire en coopération bénéficie des droits à l'avancement liés à sa position de détaché dans le cadre du statut de la fonction publique, et que doivent être tirées les conséquences sur sa rémunération, d'une promotion à la date à laquelle celle-ci prend effet, quelle que soit la date de l'arrêté la prononçant, même si elle est postérieure à la fin du contrat de coopération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., professeur d'éducation physique détaché, titulaire d'un contrat de coopération a été promu du 8ème au 9ème échelon de son grade par arrêté du ministre d l'éducation nationale en date du 7 décembre 1983 ; que cet arrêté précise que ladite promotion prenait effet le 29 octobre 1982 et entraînait pour l'intéressé un gain d'indice ; que ce dernier n'a été repercuté sur la rémunération de M. X... qu'à compter du 16 septembre 1983 date d'effet du contrat en cours lors de la publication de l'arrêté alors qu'un précédent contrat était en cours le 29 octobre 1982, date d'effet de la promotion ;

Considérant que par suite, le MINISTRE CHARGE DE LA COOPERATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée comme entachée d'une erreur de droit ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DE LA COOPERATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la coopération et du développement et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75634
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Personnel civil en coopération - Rémunération - Prise en compte des promotions prononcées après la fin des contrats avec effet rétroactif.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS - Prise en compte des promotions prononcées après la fin des contrats avec effet rétroactif.


Références :

Décret 78-571 du 25 avril 1978 art. 4, art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45

Cf. affaires semblables du même jour : Ministre chargé de la coopération c/ Garcia, 75636 ;

c/ Giraud, 78210 ;

c/ Noir, 83451 ;

Charray, 84589 ;

Boyer, 89577


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 75634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubry
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75634.19881005
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