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05/10/1988 | FRANCE | N°63290

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 05 octobre 1988, 63290


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François LEOTARD, conseiller régional et domicilié à la mairie de Fréjus (Var) et par M. Jean-Claude GAUDIN, conseiller régional et domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution des délibérations n°s 3 et 4 du conseil régional de la région Provence

Alpes Côte d'Azur en date du 13 décembre 1983 et relative, d'une part, au ...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François LEOTARD, conseiller régional et domicilié à la mairie de Fréjus (Var) et par M. Jean-Claude GAUDIN, conseiller régional et domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution des délibérations n°s 3 et 4 du conseil régional de la région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 13 décembre 1983 et relative, d'une part, au vote du budget primitif pour l'année 1984 et, d'autre part, aux délégations données au bureau du conseil régional pour connaître de certaines matières ;
2° annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les délibérations n°s 3 et 4 du conseil régional de la région Provence Alpes-Côte-d'Azur en date du 13 décembre 1983 et relatives au vote du budget primitif pour l'année 1984 et aux délégations de pouvoirs données au bureau du conseil régional ont été rapportées respectivement par les délibérations n°s 1 et 2 du conseil régional en date du 2 juillet 1984 ; que, le tribunal administratif de Marseille ayant donné acte aux requérants du désistement de leurs conclusions dirigées contre ces deux dernières décisions par un jugement du 9 juillet 1986 postérieur à l'introduction du pourvoi, celles-ci sont devenues définitives ; qu'ainsi, et même si les délibérations attaquées ont fait l'objet de mesures d'exécution, la requête tendant à leur annulation est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête présentée par MM. LEOTARD et GAUDIN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François LEOTARD, à M. Jean-Claude GAUDIN et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - DELIBERATIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1988, n° 63290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubry
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 05/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63290
Numéro NOR : CETATEXT000007765695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-05;63290 ?
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