Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant Mokef Ben Larassi n° 25 à Marrakech (Maroc), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande d'obtention d'une pension militaire proportionnelle de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une lettre en date du 31 janvier 1983 adressée au ministre de la défense, M. X...
Y... a demandé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; que si la lettre en date du 10 mars 1983 du ministre de la défense se borne à informer le requérant des conditions auxquelles est subordonnée la concession d'une pension, sans prendre parti sur la demande de M. Y..., et n'est donc pas susceptible d'être attaquée, le silence gardé par l'administration sur la demande de M. X...
Y... a fait naître une décision implicite de rejet le 1er juin 1983 et que la demande dont M. Y... a saisi le tribunal administratif doit être regardée comme dirigée contre cette décision ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X...
Y... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable au requérant eu égard à la date de sa radiation des cadres que le bénéfice d'une pension n'est accordé qu'à ceux des militaires ayant accompli un minimum de 15 années de services militaires effectifs ; que le requérant, qui reconnaît n'avoir accompli que 12 ans et 8 mois de services militaires effectifs n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X...
Y... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éonomie, des finances et du budget, chargé du budget.