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05/10/1988 | FRANCE | N°50220

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1988, 50220


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... à Moulin, à Paris (75005), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des droits qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... à Moulin, à Paris (75005), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des droits qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par décision du 24 avril 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des services fiscaux du Val-d'Oise a accordé à M. X... une réduction de l'imposition contestée s'élevant à 5 055 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction applicable durant la période d'imposition, qui va du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1970 à 1973, M. X... s'est livré, pour son compte personnel, en dehors de son activité de représentant de commerce salarié, à des opérations de courtier en marchandises, en rémunération desquelles il a encaissé des commissions ; que ces opérations sont de nature commerciale ; que, dès lors, les recettes qu'il a perçues de ce chef étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne conteste que le principe de l'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des sommes dont ledégrèvement a été accordé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50220
Date de la décision : 05/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 50220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50220.19881005
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