Vu la requête sommaire enregistrée le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du 1er mars 1980 au 31 janvier 1983 et du 1er septembre 1983 au jour de sa réintégration, du fait du non-renouvellement de son contrat de travail, à ce que M. Y... soit condamné à lui verser le produit de la vente de sa voiture personnelle et à ce que l'Etat soit condamné à le réintégrer et à régulariser sa situation ;
2° ordonne, d'une part, une enquête judiciaire et, d'autre part, sa réintégration ;
3° ordonne la réparation des préjudices matériels et moraux subis et condamne M. Y... à lui verser le produit de la vente de son véhicule,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'autorité administrative réintègre M. X... :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions tendant à ordonner l'ouverture d'une enquête judiciaire :
Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux résultant du non-renouvellement des contrats de travail arrivés à expiration les 30 avril 1980 et 23 août 1983 :
Considérant que ni le contrat dont était titulaire M. X... pour servir au service culturel et de coopération de l'Ambassade de France en Inde et qui était arrivé à son terme le 30 avril 1980, ni le second contrat de vacataire à l'administration centrale du ministère des relations extérieures, lui-même arrivé à expiration le 23 août 1983, n'ouvraient droit à un renouvellement au profit du requérant ; que les décisions par lesquelles il a été mis fin aux emplois successivement occupés par M. X... à New-Delhi puis à Paris ne sont donc entachées d'aucune illégalité de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. Y... soit condamné à payer au requérant le prix de la vente de son véhicule :
Considérant que de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative, ne ressortisent pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à ce que l'autorité administrative réintègre M. X..., à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'ouverture d'une enquête et à ce que M. Y... soit condamné à payer au requérant le prix de la vente de sonvéhicule sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.