Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 octobre 1986 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés en tant qu'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée et le décret du 19 février 1970 modifié, notamment, par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que les conditions dans lesquelles la décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a été notifiée à M. X... sont sans influence sur la légalité de cette décision ; que les moyens tirés de ce que cette notification n'aurait pas comporté l'indication précise des voies de recours, contrairement aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et de ce que le délai de notification fixé à 10 jours par le décret du 19 février 1970 susvisé ait été dépassé, sont donc inopérants ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, "les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... et âgées de 40 ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes ... 3° justifier de 15 ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont 5 ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation d'être inscrit à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en tant qu'expert-comptable, la commission nationale s'est fondée sur ce que l'activité de l'intéressé depuis 1961 ne comportait pas l'exercice de responsabilités importantes répondant aux exigences susrappelées ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette appréciation de la commission soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission nationale a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.