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23/09/1988 | FRANCE | N°79189

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 79189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Vernon soit condamné à lui verser la somme globale de 500 000 F en réparation du préjudice résultant des suites de l'opération chirurgicale subie le 26 octobre 1981 ;
2- condamne le cen

tre hospitalier général de Vernon à lui payer la somme de 300 000 F, sa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Vernon soit condamné à lui verser la somme globale de 500 000 F en réparation du préjudice résultant des suites de l'opération chirurgicale subie le 26 octobre 1981 ;
2- condamne le centre hospitalier général de Vernon à lui payer la somme de 300 000 F, sauf à parfaire, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Evelyne X..., de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier général de Vernon et de Me Blanc, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'expertise et de la procédure de première instance :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle les premiers juges, en le désignant, se sont livrés ; qu'ainsi Mme X... ne saurait utilement soutenir qu'en désignant, au cas d'espèce, un médecin spécialiste de médecine interne pour apprécier les conditions dans lesquelles elle a subi une intervention relevant, à la fois, de la chirurgie et de la gynécologie obstétrique ainsi que les soins post-opératoires qu'elle a reçus, le juge des référés aurait commis un expert incompétent ;
Considérant que l'expert a examiné l'ensemble des problèmes techniques posés par l'affaire et a répondu avec précision à toutes les questions qui lui étaient soumises ;
Considérant que Mme X..., qui était présente aux opérations d'expertise, avait la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix qui aurait pu avoir accès au dossier médical ; que, faute d'avoir usé de cette faculté, elle ne saurait utilement soutenir qu'en fondant son opinion sur des pièces du dossier médical dont elle n'a pas reçu communication, l'expert aurait porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure d'expertise ;
Considérant qu'il appartient au juge, saisi en cours d'instance d'une demande de communication du dossier médical, d'apprécier s'il est nécessaire d'ordonner cette communication par l'intermédiaire d'un médecin ; qu'au cas d'espèce, eu égard aux éléments d'information dont ils disposaient et à la nature des questions soulevées par le litige, les premiers juges ont pu statuer régulièrement sur les conclusions de la requérante sans faire droit à sa demande de communication de pièce médicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'une expertise et d'une procédure irrégulières doivent être écartés et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'expertise ;
Au fond :
Considérant que Mme X..., à la suite d'une interruption thérapeutique de grossesse et d'une ligature des trompes, subies au centre hospitalier général de Vernon le 26 octobre 1981, a été victime d'une péritonite par perforation intestinale ; qu'eu égard à la nature de cette intervention, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée que s'il est établi qu'une faute lourde a été commise soit lors de l'opération soit dans l'appréciation de signes révélant l'existence d'une complication post-opératoire ;
Considérant que si l'expert, après avoir retenu, comme étant la seule qui soit vraisemblable, l'hypothèse suivant laquelle la perforation de l'intestin grêle serait due à l'action d'un courant induit lors de l'utilisation d'un bistouri électrique pour la ligature des trompes, relève que l'emploi de cet instrument est aujourd'hui regardé comme contre-indiqué pour les opérations gynécologiques, il conclut cependant que l'intervention pratiquée sur Mme X... le 26 octobre 1981, l'a été, à tous égards, conformément aux règles de l'art ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cas d'espèce et à l'époque des faits, l'emploi du bistouri électrique ait constitué une méconnaissance caractérisée des règles de l'art ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constatations médicales faites sur Mme X..., le 29 octobre 1981, date à laquelle se manifestait une altération de son état de santé et le 30 octobre, date de son transfert au centre hospitalier régional de la Pitié-Salpétrière à Paris, ne révélaient pas clairement l'existence d'une perforation intestinale ; que le résultat de l'hémoculture pratiquée par l'hôpital de Vernon n'a pu être connu qu'après le départ de la malade ; que les soins appropriés aux constatations qui avaient été faites ont été donnés à la malade avant son départ ; que l'expert estime que la surveillance post-opératoire à l'hôpital de Vernon a été normale et en rapport avec l'état de la patiente ; que ce n'est qu'au vu des résultats d'une échographie pratiquée le 31 octobre que le service hospitalier de la Pitié-Salpétrière a posé le diagnostic exact de perforation ; qu'il n'est donc pas établi qu'une faute lourde a été commise dans la surveillance médicale de la patiente, entre le 26 et le 30 octobre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Vernon n'est établie ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Evelyne X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l' Eure sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, au centre hospitalier général de Vernon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION -Emploi d'un bistouri électrique pour la ligature des trompes - Absence de méconnaissance caractérisée des règles de l'art à l'époque des faits.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1988, n° 79189
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79189
Numéro NOR : CETATEXT000007762286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-23;79189 ?
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