La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1988 | FRANCE | N°76267

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 76267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1986 et 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 13 300 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice,
2°) condamne l'Etat à lui verser

la somme de 59 912 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1986 et 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 13 300 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 59 912 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte des loyers :

Considérant que, pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat à M. X... en réparation des conséquences dommageables résultant du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de M. Y... son locataire, le tribunal administratif de Paris a retenu le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal d'instance de Clichy et lui a appliqué un coefficient de revalorisation correspondant à la hausse des prix ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de la valeur locative de base du logement occupé par M. Y... ;
Considérant que M. X... est fondé à demander que le terme de la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée soit fixé au 13 mai 1986, date de la libération effective des locaux ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée par les premiers juges à ce titre doit être portée à 21 615 F ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des dégâts commis par M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 1985, que M. X... a dû, en 1985, réparer des dommages imputables à M. Y... pour un montant de 6 500 F ; qu'ainsi une indemnité équivalente, à ce titre, doit être allouée à M. X... ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de sommes correspondant à des charges :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X... ne produit aucune justification à l'appui de ce chef de sa demande ; qu'aucune indemnité ne saurait donc lui ête allouée à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité totale allouée par les premiers juges doit être portée à 28 115 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 novembre 1984 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mars 1986 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 13 300 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 janvier 1986 est portée à 28 115 F.
Article 2 : Les intérêts de l'indemnité due à M. X... seront capitalisés à la date du 5 mars 1986 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE -Refus du concours de la force publique - Expulsion d'un locataire - Calcul du montant de l'indemnité due par l'Etat au propriétaire.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1988, n° 76267
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76267
Numéro NOR : CETATEXT000007734039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-23;76267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award