Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1986 et 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 13 300 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 59 912 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte des loyers :
Considérant que, pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat à M. X... en réparation des conséquences dommageables résultant du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de M. Y... son locataire, le tribunal administratif de Paris a retenu le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal d'instance de Clichy et lui a appliqué un coefficient de revalorisation correspondant à la hausse des prix ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de la valeur locative de base du logement occupé par M. Y... ;
Considérant que M. X... est fondé à demander que le terme de la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée soit fixé au 13 mai 1986, date de la libération effective des locaux ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée par les premiers juges à ce titre doit être portée à 21 615 F ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des dégâts commis par M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 1985, que M. X... a dû, en 1985, réparer des dommages imputables à M. Y... pour un montant de 6 500 F ; qu'ainsi une indemnité équivalente, à ce titre, doit être allouée à M. X... ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de sommes correspondant à des charges :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X... ne produit aucune justification à l'appui de ce chef de sa demande ; qu'aucune indemnité ne saurait donc lui ête allouée à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité totale allouée par les premiers juges doit être portée à 28 115 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 novembre 1984 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mars 1986 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 13 300 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 janvier 1986 est portée à 28 115 F.
Article 2 : Les intérêts de l'indemnité due à M. X... seront capitalisés à la date du 5 mars 1986 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.