La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1988 | FRANCE | N°74002

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1988, 74002


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... née Béatrice X..., demeurant au lieudit "Le Paburail", Vomécourt-sur-Madon à Mirecourt (88500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1984 par lequel le maire de Mirecourt (Vosges) a, d'une part, mis fin au stage qu'elle avait effectué en qualité d'a

gent de police municipale, et d'autre part, prononcé son licenciement ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... née Béatrice X..., demeurant au lieudit "Le Paburail", Vomécourt-sur-Madon à Mirecourt (88500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1984 par lequel le maire de Mirecourt (Vosges) a, d'une part, mis fin au stage qu'elle avait effectué en qualité d'agent de police municipale, et d'autre part, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) annule ledit arrêté du maire de Mirecourt en date du 23 octobre 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la commune de Mirecourt,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'erreur matérielle commise par les premiers juges en faisant mention dans le jugement attaqué du licenciement "pour inaptitude professionnelle" de Mme Y... alors que l'arrêté du 23 octobre 1984 prononce son licenciement "pour insuffisance professionnelle" n'était pas de nature à exercer une influence sur la solution du litige et n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 1984 :
Considérant que, par arrêté du 12 novembre 1982, le maire de Mirecourt a recruté Mme Y... en qualité de gardien de police municipale stagiaire, à compter du 15 novembre 1982 ; que l'intéressée a été autorisée, après avoir accompli une période d'une année, à effectuer une deuxième année de stage ; que, par arrêté du 23 octobre 1984 du maire de Mirecourt, Mme Y... a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 15 novembre 1984, terme de cette deuxième année de stage ;
Sur le moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, dans la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Nancy et qui tendait à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 octobre 1984, du maire de Mirecourt, Mme Y... s'est bornée à contester la légalité interne de cette décision ; que si elle soutient en appel que ledit arrêté est intervenu sans qu'elle ait été mise à même de prendre communication de son dossier, cette prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle qui servait de base à ses prétentions de première instance, a le caractère d'une demande nouvelle, laquelle, présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme Y... navait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pendant la durée de son stage ne faisait par elle-même pas obstacle à ce que pût être prononcé à l'issue de son stage son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la manière de servir et des qualités professionnelles de Mme Y... à laquelle s'est livré le maire de Mirecourt pour prononcer ce licenciement repose sur des faits inexacts ou soit entachée d'erreur manifeste ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de licenciement attaquée ait été motivée par l'animosité qu'aurait nourrie à l'égard de Mme Y... le secrétaire général de la mairie ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est, dès lors, pas établi ;
Considérant, enfin, que la circonstance, d'ailleurs contestée, que le maire se serait, au cours d'un entretien avec un représentant syndical, déclaré disposé à prononcer en fin de stage la titularisation de Mme Y... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mirecourt en date du 23 octobre 1984 ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àla commune de Mirecourt et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 74002
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Stagiaires - Fin de stage - Licenciement pour insuffisance professionnelle - Absence d'erreur manifeste


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 74002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74002.19880923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award