La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1988 | FRANCE | N°73686

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 73686


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les poursuites engagées à son encontre par la mutuelle "La Titulaire du Personnel des PTT", l'arrêté en date du 24 novembre 1982 le plaçant en congé de longue durée pour six mois, l'arrêté du ministre chargé des PTT par lequel il a été admis à compter du 8 octobre 1984 à

faire valoir ses droits à la retraite en tant que ce jugement n'a pas do...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les poursuites engagées à son encontre par la mutuelle "La Titulaire du Personnel des PTT", l'arrêté en date du 24 novembre 1982 le plaçant en congé de longue durée pour six mois, l'arrêté du ministre chargé des PTT par lequel il a été admis à compter du 8 octobre 1984 à faire valoir ses droits à la retraite en tant que ce jugement n'a pas donné satisfaction au requérant en ce qui concerne son reclassement ;
2- condamne l'Etat à lui verser diverses indemnités et une somme de 5 386,24 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X... soutient d'une part que le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 15 octobre 1985 sur différents litiges l'opposant à l'administration des P et T et à certains organismes mutualistes n'a pas été signé par le président et le rapporteur, d'autre part qu'il n'a pas assisté à l'audience publique du 1er octobre 1985 à la suite d'une indication donnée par un employé du tribunal lui ayant dit "qu'il n'était pas obligé de se présenter à l'audience", il résulte du texte même de ce jugement et de la lettre en date du 15 octobre 1985 du greffe notifiant à M. X... une expédition dudit jugement que le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions des articles R.166, R.173, R.174 et R.176 du code des tribunaux administratifs régissant la tenue de la séance, la convocation à la séance, la forme et la notification du jugement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que si M. X... demande la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 336,24 F, et se plaint de n'avoir pas été admis au bénéfice des textes relatifs au reclassement des handicapés, ces conclusions, qui ne sont d'ailleurs dirigées contre aucune décision administrative, sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... évoque dans sa requête différents litiges de droit privé l'opposant à un organisme mutualiste du département du Rhône et à son voisinage, ces contestations imprécises ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et n'ont pas davantage été présentées devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précèdeque la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73686
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Irrecevabilité de conclusions présentées pour la première fois en appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs R166, R173, R174, R176


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 73686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73686.19880923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award