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23/09/1988 | FRANCE | N°68695

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 septembre 1988, 68695


Vu les requêtes enregistrées les 17 mai 1985 et 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1983 par lequel le Commissaire de la République du Val d'Oise a déclaré insalubres et interdits à l'habitation deux immeubles lui appartenant à Argenteuil et en a ordonné la démolition ;
2° annule cet arrêté ;

ordonne qu'il soit sursis à son exécution,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu les requêtes enregistrées les 17 mai 1985 et 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1983 par lequel le Commissaire de la République du Val d'Oise a déclaré insalubres et interdits à l'habitation deux immeubles lui appartenant à Argenteuil et en a ordonné la démolition ;
2° annule cet arrêté ;
3° ordonne qu'il soit sursis à son exécution,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.79 du code des tribunaux administratifs : "Sont dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué : 1°) les litiges relevant de la compétence des conseils de préfecture ... antérieurement à la publication du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) les recours pour excès de pouvoir ; 3°) les requêtes en matière de pensions ; 4°) les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ; 5°) les autres litiges qui, devant le Conseil d'Etat, étaient antérieurement à la publication du décret précité, dispensés du ministère d'avocat ; 6°) les litiges relatifs à l'application de l'article L.160-7 du code de l'urbanisme ; 7°) les litiges portés devant les tribunaux administratifs de Papeete et Nouméa" ;
Considérant, d'une part, que le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre les décisions administratives prises en application des articles L.26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; qu'ainsi M. X..., qui s'est pourvu devant le tribunal administratif de Versailles contre l'arrêté du commissaire de la République du Val d'Oise du 6 mai 1983 déclarant insalubres et interdits à l'habitation deux bâtiments lui appartenant à Argenteuil et ordonnant leur démolition, n'est pas fondé à soutenir que sa demande pouvait être présentée devant ce tribunal sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué dès lors que cette demande n'entrait dans aucun des cas énumérés dans l'article R.79 susrappelé ; qu'il ne peut se prévaloir, en particulier, de la procédure se rapportant aux édifices menaçant ruine qui est distincte de celle en vertu de laquelle l'arrêté attaqué a été pris ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'aucune demande de régularisation n'a été adressée à M. X... par le tribunal administratif de Versailles afin que sa requête soit présentée ou signée par un avocat ou un avoué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable, faute d'avoir été présentée ou signée par un avocat ou par un avoué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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