Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ... (75570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat national C.G.T. des personnels des services forestiers, piscicoles, cynégétiques et organismes similaires, les articles 15 et 16 de l'arrêté du directeur de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en date du 18 mars 1982 ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le syndicat national C.G.T. des personnels des services forestiers, piscicoles, cynégétiques et organismes similaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 31 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, et notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, en date du 18 mars 1982, portant création du centre de formation forestière, comportant deux sections pédagogiques dénommées respectivement "Ecole des agents techniques forestiers" et "Ecole des techniciens forestiers", destinées à la formation et au perfectionnement des personnels de l'office et notamment à la formation de base des agents techniques et des techniciens forestiers stagiaires, dispose, en son article 15, que les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires admis dans ces deux écoles, sont celles qui sont prévues par le décret du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, et qu'elles sont prononcées suivant la procédure prévue par ce décret, à l'exception du blâme et de l'avertissement qui sont infligés par le directeur du Centre, après avis d'une commission de discipline, dont la composition, fixée par l'article 16 de cet arrêté, comprend des représentants élus des stagiaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code forestier : "Les agents de l'office sont régis par des statuts particuliers pris en application de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires" ; qu'en application de ces dispositins, seuls des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les règles statutaires concernant les personnels de l'office national des forêts et notamment celles qui ont trait à la discipline ; que, dès lors, le directeur de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'avait pas compétence pour déterminer, par l'arrêté attaqué, les règles relatives aux sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires admis au Centre de formation forestière ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les articles 15 et 16 de l'arrêté du directeur de cet établissement en date du 18 mars 1982 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, au Syndicat national C.G.T. des personnels des services forestiers, piscicoles, cynégétiques et organismes similaires et au ministre de l'agriculture et de la forêt.