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27/07/1988 | FRANCE | N°79333

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1988, 79333


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Armand X..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (85000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de La Roche-sur-Yon,
°2- lui accorde la déch

arge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Armand X..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (85000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de La Roche-sur-Yon,
°2- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du °2 du II de l'article 156 du code général des impôts que les "pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée", sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que, par ordonnance de non conciliation en date du 26 août 1980, les époux X... ont été autorisés "à résider séparément l'un de l'autre, la femme au domicile conjugal" ; qu'il résulte clairement de cette ordonnance qu'elle obligeait M. X... à mettre gratuitement à la disposition de son épouse l'appartement dont il était propriétaire indivis avec cette dernière à La Roche-sur-Yon ; que l'avantage en nature dont M. X... a dû ainsi faire bénéficier son épouse pendant la fin de l'année 1980 et la totalité de l'année 1981 en exécution de l'ordonnance précitée est au nombre des charges déductibles de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions susrappelées de l'article 156 du code général des impôts ; que l'administration ne conteste pas la valeur locative de l'appartement dont s'agit ; que cet avantage en nature doit être évalué à la moitié de cette valeur soit, respectivement, 9 000 F et 21 600 F ; que, dès lors, M. X... était en droit de déduire ces montants de son revenu imposable au titre des années 1980 et 1981 ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Le revenu imposable de M. X... au titre des années 1980 et 1981 est réduit respectivement de 9 000 F et de 21 600 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1980 et 1981 et celles résultant des bases ci-dessus définies.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs R77-1

CF. Décisions identiques du même jour n° 79545, 79586, 79595, 79597, 79598


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 79333
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79333
Numéro NOR : CETATEXT000007625080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;79333 ?
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