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27/07/1988 | FRANCE | N°74356

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 juillet 1988, 74356


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé la décision °n 24 134/LIQ/N/I du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER notifiée le 20 octobre 1981 à M. Michel Y... et rejetant la demande d'indemnisation que

celui-ci avait présentée au titre de la perte de biens situés au...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé la décision °n 24 134/LIQ/N/I du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER notifiée le 20 octobre 1981 à M. Michel Y... et rejetant la demande d'indemnisation que celui-ci avait présentée au titre de la perte de biens situés au Maroc,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles que conteste l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a été notifiée le 22 octobre 1985 à cet établissement public ; que la requête de l'agence a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 23 décembre 1985, c'est à dire avant l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 19 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 ; que la fin de non recevoir soulevée par M. Y... et tirée de la tardiveté de l'appel interjeté par l'agence doit, par suite, être écartée ;
Au fond :
Considérant que les dispositions du °1 de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 prévoient que bénéficient du droit à indemnisation les personnes physiques qui ont été dépossédées avant le 1er juin 1970 par suite d'événements politiques d'un bien situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi, la dépossession doit résulter " ... d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des enquêtes auxquelles le consulat général de France à Rabat a procédé à la demande de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, que le bien situé à Djorf El Melha (Maroc) dont M. Y... sollicite l'indemnisation était sorti de son patrimoine par une cession à titre onéreux à M. Emile X... avant l'époque où M. Y... allègue en avoir été dépossédé ; qu'il suit de là que l'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRNCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, en date du 18 septembre 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé sa décision du 20 octobre 1981 rejetant la demande d'indemnisation présentée par M. Y... à raison des biens dont s'agit ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 18 septembre 1985 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. Michel Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74356
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION - Conditions non remplies - Absence de dépossession (article 12 de la loi du 15 juillet 1970).

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Références :

Décret 71-308 du 09 mars 1971 art. 19
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2 1°, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 74356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74356.19880727
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