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27/07/1988 | FRANCE | N°71657

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 juillet 1988, 71657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société NUMISMATIQUE ET PHILATELIE DE FRANCE, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant dûment habilité à cet effet et domicilié au siège de la société ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du syndicat des panoramas Vivienne, représenté par son syndic, le permis de

construire délivré à la société requérante pour la restructuration d'un bâtiment à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société NUMISMATIQUE ET PHILATELIE DE FRANCE, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant dûment habilité à cet effet et domicilié au siège de la société ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du syndicat des panoramas Vivienne, représenté par son syndic, le permis de construire délivré à la société requérante pour la restructuration d'un bâtiment à usage de commerce, situé ... et 19 à 21 Galerie des Variétés, à Paris 2ème ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
°3 rejette la demande présentée par le syndicat des panoramas Vivienne devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, les travaux portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit sont subordonnés, notamment, au visa de l'architecte des bâtiments de France, il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour émettre en l'espèce un avis favorable aux travaux concernant un immeuble situé 19 et 21 galerie des Variétés à Paris, dont la société requérante est propriétaire, ce fonctionnaire n'ait pas tenu compte de l'ensemble des sites classés ou inscrits à partir desquels ledit immeuble est visible ; qu'il suit de là que la société NUMISMATIQUE ET PHILATELIE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire qui lui avait été accordé, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, dans le jugement attaqué, sur ce que l'architecte des bâtiments de France avait donné son accord dans des conditions irrégulières faute d'avoir recherché si les travaux projetés étaient compatibles avec les nécessités de la protection du "passage des panoramas" et de la "Galerie Saint-Marc", lesquels sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par le syndicat des Panoramas-Vivienne devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en admettant que le permis n'aurait pas été affiché et que les travaux auraient commencé avant sa délivrance, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant que le moyen selon lequel le permis contreviendrait au classement de l'ensemble immobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les règles d'urbanisme applicables au permis litigieux n'interdisent pas tout dépassement du coefficient d'occupation du sol mais prévoient seulement, en cas de dépassement, le versement d'une participation financière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NUMISMATIQUE ET PHILATELIE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif en date du 14 mai 1985 de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Paris par le syndicat des panoramas Vivienne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société NUMISMATIQUE ET PHILATELIE DE FRANCE, au syndicat des X... Vivienne et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-01-05-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE -Avis favorable de l'architecte des bâtiments de France - Légalité


Références :

Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1988, n° 71657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71657
Numéro NOR : CETATEXT000007722759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-07-27;71657 ?
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