La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/1988 | FRANCE | N°71083

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1988, 71083


Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 18 octobre 1985 sous le °n 71 083 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FRANCAISE DES CONDUITES D'EAU et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a solidairement condamnée avec M. X... à verser à la commune de Jouques la somme de 1 012 403,51 F avec intérêts et capitalisation en réparation des désordres survenus à la station d'épuration de cette commune ;
°2)

rejette la requête de la commune après avoir mis la compagnie requérante h...

Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 18 octobre 1985 sous le °n 71 083 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FRANCAISE DES CONDUITES D'EAU et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a solidairement condamnée avec M. X... à verser à la commune de Jouques la somme de 1 012 403,51 F avec intérêts et capitalisation en réparation des désordres survenus à la station d'épuration de cette commune ;
°2) rejette la requête de la commune après avoir mis la compagnie requérante hors de cause ou, subsidiairement, limite sa condamnation à la somme de 100 000 F tous intérêts compris ;

Vu °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés des 9 août et 14 novembre 1985 sous le °n 71 345, présentés pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille ;
°2) rejette la requête de la commune de Jouques ou, subsidiairement, réduise considérablement le montant du préjudice, rejette l'appel en garantie formé à son encontre par la commune en première instance et condamne la COMPAGNIE FRANCAISE DES CONDUITES D'EAU à le garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMPAGNIE FRANCAISE DES CONDUITES D'EAU, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Fernand X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Jouques,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMPAGNIE FRANCAISE DES CONDUITES D'EAU sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Jouques n'a pas prononcé la réception définitive de la station d'épuration construite pour elle par la COMPAGNIE FRANCAISE DES CONDUITES D'EAU sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... ; que la prise de possession de l'ouvrage ne pouvait comporter en elle-même aucune conséquence en ce qui concerne sa réception définitive ; qu'il suit de là que la réception définitive n'ayant pas été expressément prononcée et ne pouvant non plus être regardée comme acquise du fait de la commune intention des parties, seule la responsabilité contractuelle de la société précitée et de M. X... pouvait être mise en jeu par la commune de Jouques à la suite des déordres constatés dans la station d'épuration ; qu'ainsi, M. X... et la COMPAGNIE FRANCAISE DES CONDUITES D'EAU sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de la commune présentées sur le terrain des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et les a conjointement et solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 012 403,51 F ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais des expertises prescrites par le tribunal administratif de Marseille à la charge de la commune de Jouques
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Jouques devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les frais des expertises prescrites par le tribunal administratif de Marseille sont mis à la charge de la commune de Jouques.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMPAGNIE FRANCAISE DES CONDUITES D'EAU, à la commune de Jouques et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award