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27/07/1988 | FRANCE | N°66472

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 juillet 1988, 66472


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (51000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1983 du préfet, commissaire de la République de l'Aube, suspendant la validité de son permis de conduire pour cinq jours ;
- annule ledit arrêté ;
- accorde à l'exposant deux mille francs de dommages et intérêts

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (51000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1983 du préfet, commissaire de la République de l'Aube, suspendant la validité de son permis de conduire pour cinq jours ;
- annule ledit arrêté ;
- accorde à l'exposant deux mille francs de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "La décision de suspension (du permis de conduire) intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur aura été en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et présenter sa défense" ;
Considérant que, l'avis émis par la commission de suspension du permis de conduire n'étant pas au nombre des décisions administratives mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, le moyen tiré de ce que les dispositions de ladite loi auraient été méconnues est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de la violation des dispositions du décret du 28 novembre 1983, lequel, en vertu de son article 16, est entré en vigueur six mois après la date de sa publication ; qu'ainsi la commission de suspension du permis de conduire qui s'est prononcée sur le cas de M. X... n'était tenue de mentionner dans son avis ni les observations présentées par l'intéressé, ni les raisons qui l'avaient conduite à envisager une suspension de dix jours ; qu'il suit de là qu'aucun des moyens tirés de prétendues irrégularités de procédure n'est fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 17 novembre 1983 que conteste M. X..., que la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de cinq jours a été prise par application des dispositions des articles L. 14 et L. 18 du code de la route, en raison d'une infraction aux dispositions de l'article R. 10-1 du même code, dont l'existence a été ultérieurement constatée par une ordonnance pénale du tribunal de police de Troyes ; que, par suite, alors même que le requérant n'aurait pas reconnu les faits consignés au procès-verbal du 23 août 1983, le préfet a pu, pour prendre la mesure attaquée, qui est suffisamment motivée, se fonder sur ledit procès verbal, régulièrement établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., dont les conclusions à fin d'indemnité sont irrecevables faute d'être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 octobre 1984, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 66472
Date de la décision : 27/07/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Avis émis par une commission de suspension du permis de conduire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Entrée en vigueur explicitement différée - Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 - Conséquences.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION - (1) Procédure - Existence d'une infraction au code de la route constatée par le juge pénal - (2) Motifs - Violation de l'article R10-1 du code de la route.


Références :

Arrêté préfectoral du 17 novembre 1983 Commissaire de la République Aube décision attaquée confirmation
Code de la route L14, L18, R10-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 16
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 66472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66472.19880727
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