Vu le recours enregistré le 8 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 octobre 1984 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du "bureau d'études techniques SLAMA" à l'indemniser du montant des travaux nécessaires au remplacement des chaudières du X... Blaise Y... ;
°2 condamne le "bureau d'études techniques SLAMA" à lui verser la somme de 1 075 157,40 F majorée des intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du "Bureau d'études techniques SLAMA",
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours :
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat de condamner le "bureau d'études techniques SLAMA" à lui verser la somme de 1 076 157,40 F, avec intérêts, correspondant aux frais de remplacement de trois chaudières de chauffage central installées en 1976 au lycée Blaise Y..., à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ; que, s'il est vrai que, devant les premiers juges, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui avait fixé ses prétentions, le 2 septembre 1981, à la somme de 105 518,95 F correspondant à diverses réparations des chaudières existantes, a, le 30 août 1982, dans le dernier état de ses conclusions, demandé que les constructeurs soient condamnés à supporter le coût des travaux de remplacement, il n'a cependant pas chiffré ces nouvelles prétentions ; que, par suite, le ministre présente une demande nouvelle en appel qui, comme telle, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions incidentes du "bureau d'études techniques SLAMA" :
Considérant que l'irrecevabilité du recours du ministre de l'éducation nationale entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions incidentes du "bureau d'études techniques SLAMA" ; ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, ensemble le recours incident du "bureau d'études techniques SLAMA" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au "bureau d'études techniques SLAMA".